Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/05/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'un syndicat intercommunal ayant la compétence en matière de distribution d'eau potable. Il lui demande si ledit syndicat intercommunal peut prévoir un tarif préférentiel pour la consommation d'eau des communes membres ainsi qu'un tarif préférentiel pour les terrains de football que les communes gèrent soit directement, soit par le biais d'associations.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 10/10/2013

L'article L. 2224-12-1 prévoit que « toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers (...) ». Le principe d'égalité des usagers devant le service public impose au service de traiter les usagers sur un pied d'égalité, sans discrimination, dans la mesure où ces usagers se situent dans des situations comparables au regard du service. Ce principe garantit l'égalité d'accès au service et l'égalité de traitement, notamment tarifaire. En application de ce principe, le Conseil d'État a admis de longue date que la fixation de tarifs différents applicables pour un même service rendu à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables en relation directe avec le service assuré ou lié à des sujétions imposées ou subies par l'usager du service, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure (Conseil d'État, section, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques). Dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de tarifs ainsi instituée ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard des circonstances ou des objectifs qui la motivent. Il convient en effet de s'assurer que ces différenciations tarifaires ne conduisent pas à des transferts de charges entre catégories d'usagers. Outre la catégorie des ménages qui fait désormais l'objet d'une reconnaissance législative à l'article L. 2224-12-1 du CGCT, ce sont les catégories des usagers professionnels ou industriels et commerciaux et des administrations publiques ou services d'intérêt général qui font communément l'objet d'une différenciation de la part des collectivités compétentes. En tout état de cause, la définition de catégories d'usagers appartient à la collectivité compétente et est fonction de la situation locale. Il lui appartient de justifier le bien-fondé de ces catégories, sous le contrôle souverain du juge. Par ailleurs, la différence de tarifs doit être appliquée sans distinction à l'ensemble des usagers d'une même catégorie.

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