Question de M. ARTHUIS Jean (Mayenne - UDI-UC) publiée le 19/09/2013

Monsieur Jean Arthuis attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les modalités de la transposition aux collectivités territoriales de l'article 7 de la charte de l'environnement par l'ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013. L'instauration d'une modalité, exclusivement électronique, destinée à recueillir les observations de toute personne, morale ou physique, sur des décisions locales l'interroge en termes d'opportunité. Cette modalité ne permet pas de prendre en considération les pratiques locales préexistantes et, peut-être, plus pragmatiques. En outre, cette mesure va retarder des investissements publics et fragiliser leur sécurité juridique. Par ailleurs, l'ordonnance ne pourra pas faire l'objet du nécessaire contrôle de légalité par les préfets, faute de moyens et d'informations sur les actions éligibles à cette concertation au rabais. Devant les incertitudes accompagnant cette ordonnance, il souhaite connaître les raisons qui poussent l'État à refuser sa confiance aux collectivités territoriales, trente ans après les lois de décentralisation, pour respecter les engagements environnementaux de la République.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie publiée le 02/01/2014

L'article 7 de la charte de l'environnement consacre, en tant que principe à valeur constitutionnelle, le droit pour toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, quel qu'en soit leur auteur. La mise en œuvre de ce principe, dont il appartient au législateur de définir les conditions et limites, s'est traduite par la création de procédures particulières à certaines catégories de décisions, mais aussi par l'adoption de dispositions transversales codifiées aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement. Plusieurs décisions rendues par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité (décisions n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012, n° 2012-269 et n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012) ont toutefois, en déclarant contraires à l'article 7 de la charte certaines dispositions du code de l'environnement, mis en évidence le caractère incomplet de ces dispositions au regard des exigences découlant du principe de participation du public. La loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement et l'ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 prise sur le fondement d'une habilitation consentie par celle-ci ont eu pour objet, en tirant les conséquences de cette jurisprudence, de donner à l'article 7 toute sa portée, afin de permettre aux citoyens de s'impliquer de façon concrète et utile dans le processus d'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Dans leur rédaction issue de ces textes, les articles L. 120-1 et suivants du code de l'environnement définissent ainsi un dispositif transversal de participation du public, qui s'applique à l'ensemble des décisions publiques, quel qu'en soit l'auteur (autorités de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics, etc.) et la nature : décisions réglementaires, d'espèce et individuelles, chaque fois que la question de la participation du public à l'élaboration de la décision concernée n'a pas été traitée par une législation particulière. En ce qui concerne plus précisément les collectivités territoriales, l'ordonnance du 5 août 2013 a introduit un dispositif souple qui tient compte de leurs spécificités en leur offrant, en fonction de leur taille, des dispositifs alternatifs à la consultation par voie électronique. Les communes de moins de 10 000 habitants et les groupements de collectivités territoriales dont la population totale est inférieure à 30 000 habitants peuvent ainsi, quelle que soit la nature de leurs décisions, choisir entre la voie électronique et la consultation du public par voie d'affichage. Les communes de moins de 2 000 habitants peuvent, quant à elles, et pour ce qui concerne leurs décisions règlementaires ou d'espèce, choisir entre la voie électronique, l'affichage ou la tenue d'une réunion publique. Ces différentes procédures sont encadrées dans des délais qui permettent une consultation effective du public tout en évitant de ralentir les procédures d'élaboration des décisions publiques. Ainsi, pour les décisions individuelles, dans le cadre de la procédure par voie d'affichage, le registre sur lequel le public est invité à porter ses observations est mis à sa disposition pendant quinze jours au moins. Ce délai est porté à vingt-et-un jours pour les décisions réglementaires et d'espèce. Concernant ces dernières, si le choix d'une réunion publique est décidé par une commune de moins de 2 000 habitants, l'objet, le lieu et la date de la réunion sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours avant la date prévue. Ce dispositif a fait l'objet d'une large concertation, notamment avec les collectivités territoriales dont les associations d'élus ont été consultées et dont les observations ont conduit à faire évoluer le projet de texte. Cette approche pragmatique, fondée sur la volonté de rendre effective la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement dans les collectivités territoriales en tenant compte de leurs spécificités, a conduit, le 4 juillet 2013, la Commission consultative d'évaluation des normes à émettre, à l'unanimité de ses membres, un avis favorable au projet d'ordonnance. Le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE) entend, par ailleurs, accompagner dans la durée la mise en œuvre concrète de cette réforme importante. En particulier, un guide d'application de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 et de l'ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 sera prochainement mis en ligne sur le site internet du MEDDE. Ce guide, conçu comme un outil évolutif à destination de l'ensemble des acteurs concernés, devrait constituer pour les collectivités territoriales un outil précieux. Le MEDDE veillera, d'ailleurs, à les associer de façon étroite à sa mise à jour comme, d'une manière générale, à l'ensemble des actions menées dans le cadre de la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la charte de l'environnement.

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