Question de M. CARLE Jean-Claude (Haute-Savoie - UMP) publiée le 06/02/2014

M. Jean-Claude Carle interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur les critères d'éligibilité au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des travaux réalisés par les communes et intercommunalités, plus spécifiquement des travaux d'aménagement forestier.
Une grande partie de la forêt française est partagée entre d'innombrables propriétaires, souvent morcelée en parcelles de taille réduite. Il est ainsi difficile de mobiliser ces propriétaires autour de l'exploitation de la ressource forestière, d'autant plus dans nos régions de montagne où les conditions d'accès et le coût de réalisation d'une desserte constituent des obstacles très importants.
Pourtant il est absolument indispensable d'exploiter nos forêts. Une forêt exploitée, c'est une forêt entretenue, vivante, pourvoyeuse d'une ressource écologique, renouvelable, pour la construction et l'énergie. Elle contribue à la création d'emplois locaux non délocalisables et d'une filière bois dynamique. À l'inverse, une forêt non exploitée, c'est une forêt qui se dégrade et représente un poids pour la collectivité et l'économie.
Les accès faisant trop souvent défaut en zone de montagne, et les petits propriétaires n'ayant pas les moyens financiers de les réaliser, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sont parfois obligés de les suppléer, comme ce fut récemment le cas de la commune de Bellevaux en Haute-Savoie.
Afin de pouvoir exploiter et valoriser un massif forestier de plus de 200 ha jusqu'alors inexploitable, réparti entre plusieurs dizaines de propriétaires, cette commune a initié le projet de construction d'une route forestière de 2 km, prolongée d'une piste de 500 m.
Pour prétendre à des aides du département, de l'État et de l'Union européenne, il était indispensable que la collectivité soit maître d'ouvrage. Pour la coopérative forestière Coforet, maître d'œuvre de l'opération, et la direction départementale des territoires, ce type de montage est classique et courant.
La commune a obtenu l'accord de passage des propriétaires concernés par l'emprise de la voie, et s'est engagée à assurer son entretien. L'aménagement est aujourd'hui achevé.
Le plan de financement du projet intégrait une recette de 30 000 euros au titre du FCTVA, que la collectivité tenait pour acquise au vu des informations recueillies au moment du montage du dossier.
Or, le 28 novembre 2013, les services de la préfecture de la Haute-Savoie, interrogés à ce sujet par la commune, ont informé celle-ci que ces travaux auraient été éligibles au FCTVA à la condition qu'elle soit propriétaire de la voie ainsi aménagée. De fait, cette décision prive Bellevaux d'une recette non négligeable pour le financement de l'opération.
D'autre part, il apparaît qu'au vu de cette situation, plusieurs municipalités du département ont suspendu des projets de même nature, ce qui n'est pas sans conséquence en termes d'aménagement du territoire, gestion de la ressource, entretien de l'environnement et emploi.
Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il serait susceptible de mettre en œuvre afin de modifier notre législation et permettre aux collectivités de bénéficier du FCTVA dans le cas où elles réalisent ce genre d'opération tout à fait spécifique sans être propriétaires de la desserte créée. Une telle évolution irait dans le sens de l'intérêt général.

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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 31/07/2014

Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) assure aux collectivités territoriales et à leurs groupements la compensation, à un taux forfaitaire, de la TVA qu'ils acquittent sur leurs dépenses d'investissement. Pour ouvrir droit au FCTVA, les opérations d'équipement réalisées doivent être intégrées dans le patrimoine de la collectivité et y demeurer de manière durable. Cette condition entraîne, sauf exceptions prévues par la loi, l'inéligibilité des dépenses réalisées pour le compte de tiers ou des travaux portant, notamment, sur les chemins d'exploitation appartenant à des particuliers ou à des associations de propriétaires fonciers. L'alinéa 4 de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales a cependant introduit une dérogation au principe de propriété pour les dépenses effectuées par un bénéficiaire du FCTVA sur des biens ne lui appartenant pas. Deux conditions cumulatives doivent être réunies : les travaux doivent avoir un caractère d'urgence ou d'intérêt général et s'inscrire dans le cadre de la lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies et les travaux de défense contre la mer, ou de prévention des incendies de forêts. Ainsi, seules les dépenses d'investissement relatives à la création de pistes de défense des forêts contre l'incendie pour l'accès des secours sont éligibles au fonds. Il n'est pas envisagé de modifier cette règle pour l'élargir à l'ensemble des routes forestières de montagne. Outre l'augmentation du périmètre des nombreuses dérogations actuelles en matière de patrimonialité, qui conduirait à dénaturer la dotation, l'élargissement proposé aurait un coût pour le budget de l'État incompatible avec l'objectif poursuivi par le Gouvernement de redressement des comptes publics.

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