Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/03/2014

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement les termes de sa question n°08442 posée le 03/10/2013 sous le titre : " Installation provisoire dans une zone non constructible ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère du logement et de l'habitat durable


Réponse du Ministère du logement et de l'habitat durable publiée le 20/10/2016

En ce qui concerne les branchements électriques, les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme permettent au maire de s'opposer au branchement définitif aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone des constructions installées en méconnaissance des règles d'urbanisme (Cf réponses n°  98245 et n°  67752 à Marie-Jo Zimmermann au JO du 25/01/2011 et du 29/12/2009). Toutefois cette interdiction ne concerne pas les branchements provisoires des constructions illégales qui sont donc possibles tant qu'ils sont réellement provisoires. En ce qui concerne la durée du branchement, le Conseil d'État a par exemple admis un branchement pour la durée de l'hiver, en raison du caractère d'urgence lié aux conditions de vie des occupants d'une caravane (CE commune de Caumont-sur-Durance - 9 avril 2004). Au vu de cette jurisprudence, un branchement peut être considéré comme provisoire lorsqu'il est demandé pour une raison particulière et une période limitée (saison froide, durée d'un chantier ou encore attente de reconstruction d'une habitation détruite), bien que la durée de l'installation ne puisse être connue avec précision. La durée du branchement provisoire est liée à celle de la situation ayant motivé la demande. Par ailleurs, le concessionnaire du réseau public peut procéder à l'interruption de l'alimentation électrique dans les conditions prévues par l'article 13 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité. En particulier, la suspension ou le refus d'accès au réseau peuvent intervenir, si injonction est donnée au concessionnaire par l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou par celle compétente en matière de police. Le maire dispose ainsi de la possibilité de mettre fin à un branchement provisoire qui se pérennise. En outre, et bien que le cas n'ait pas donné lieu à jurisprudence, il est permis de considérer que le maire pourrait s'opposer à un raccordement provisoire au titre de ses pouvoirs de police générale si le terrain expose ses occupants à un risque d'une particulière gravité pour leur vie ou pour leur intégrité physique, étant précisé que dans ce cas la décision du maire prise sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales devra être proportionnée aux risques encourus. Lorsque le maire dispose d'éléments tendant à démontrer que la demande de branchement provisoire serait frauduleuse car destinée à un branchement pérenne d'une construction illégale, le maire pourra refuser le raccordement en motivant son refus sur la base des éléments dont il dispose. Le pétitionnaire pourra toutefois contester ce refus devant le juge s'il est en mesure de démontrer la réalité du caractère provisoire du branchement demandé.

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