Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 21/08/2014

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le fait que le règlement comptable M4 applicable aux services industriels et commerciaux, tels que les services d'assainissement des EPCI, ne reconnaît comme opérations d'investissement que les dépenses d'équipement « réalisées par le service et pour son compte propre ».
Or, dans le cadre du raccordement d'une commune à un réseau d'assainissement existant, il se peut que la commune n'ait pas elle-même réalisé le réseau d'assainissement. Dans ce cas, la participation aux frais de raccordement demandée par le gestionnaire du réseau ne peut pas être imputée dans les dépenses d'investissement mais de fonctionnement du budget de la commune. De surcroît la commune ne peut pas bénéficier du FCTVA réservés aux dépenses d'investissements des collectivités.
Les frais de raccordement représentant une dépense importante, la commune rencontre alors de grandes difficultés pour équilibrer son budget de fonctionnement.
Aussi, il l'interroge sur l'opportunité d'adapter la nomenclature pour permettre l'imputation de ce type de dépenses à la section investissement.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget publiée le 10/03/2016

Les travaux portant sur les raccordements au réseau d'assainissement situés sous la voie publique peuvent être réalisés par la commune à la demande des propriétaires, s'agissant d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout. Ces parties de branchements ont vocation à être immobilisées : elles sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure l'entretien et en contrôle la conformité. L'article L.1331-2 du code de la santé publique (CSP) autorise la commune à se faire rembourser par les propriétaires intéressés, tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. Dans le cas où la compétence assainissement est transférée d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), celui-ci devient compétent pour réaliser les travaux de raccordement au réseau et en demander, le cas échéant, le remboursement aux demandeurs des travaux. S'agissant de la question de l'imputation comptable des frais de raccordement au réseau d'assainissement, l'instruction budgétaire et comptable applicable aux services publics industriels et commerciaux précise qu'un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité, c'est-à-dire générant une ressource que l'entité contrôle du fait d'événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs.  Dès lors, sont inscrits dans le patrimoine de la collectivité, les seuls équipements contrôlés par celle-ci. Dans le cas d'un transfert de la compétence assainissement à un EPCI, les équipements utiles au fonctionnement du service sont contrôlés par l'EPCI. Il en résulte que les travaux relatifs au raccordement au réseau d'assainissement sont intégrés dans les comptes d'immobilisation de l'EPCI en section d'investissement dans la mesure où l'EPCI, compétent en matière d'assainissement, retire les avantages économiques du réseau. La charge d'amortissement du réseau est supportée par l'EPCI qui contrôle l'immobilisation. Dans le cas où la demande de raccordement émane de la commune, ces frais constituent par conséquent une charge imputable en section de fonctionnement. La commune ne peut prétendre à l'attribution du fonds de compensation pour la TVA pour ces dépenses.

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