Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - UMP) publiée le 20/11/2014

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le maintien des bonifications de retraite dans la police nationale. Les fonctionnaires de police bénéficient d'une bonification spéciale, égale à un cinquième du temps passé dans les services actifs, en application des dispositions de l'article premier de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957. Les dispositions de cet article n'ont pas été modifiées depuis la création de nouveaux corps actifs de la police nationale (corps d'encadrement et d'application, corps de conception et de direction et corps de commandement). De plus, la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 a instauré des possibilités de prolongation d'activité pour ces trois corps. Or, cette bonification de retraite est réduite pour les agents poursuivant leur activité au-delà de 55 ans. Cette limite d'âge est, aujourd'hui, source d'inquiétude pour les fonctionnaires proches de la retraite, du fait d'une application stricte de la loi sans prendre en compte les évolutions intervenues. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour clarifier ce texte, devenu obsolète du fait des évolutions statutaires et des modifications des régimes de retraite et leurs délais de mise en place.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/03/2015

L'article 1er de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police prévoit l'octroi d'une bonification aux fonctionnaires de police, destinée à leur restituer les annuités qu'ils ne peuvent acquérir du fait de leur assujettissement à une limite d'âge inférieure à celle des autres fonctionnaires. Ainsi, les fonctionnaires de police bénéficient, pour le calcul de leurs droits à pension, d'une bonification égale à un cinquième du temps effectivement passé en position d'activité dans les services de police, sans qu'elle puisse être supérieure à cinq ans. Les services accomplis au-delà de la limite d'âge en application des articles 1-1 et 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public sont bonifiables et ne donnent pas lieu à écrêtement, hormis pour les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Ainsi, les années effectuées au-delà de la limite d'âge ouvrent droit au bénéfice de la bonification et ne viennent pas se déduire des bonifications acquises à la limite d'âge. Au terme de réflexions menées sur cet article, le Gouvernement a estimé en novembre 2014 que l'article 1er de la loi n° 57-444 devait continuer d'être interprété en ce sens ; le mécanisme d'écrêtement par année travaillée au-delà de la limite d'âge ne s'applique donc qu'aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.

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