Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/11/2014

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°12475 posée le 10/07/2014 sous le titre : " Démission du tiers des membres d'un conseil municipal et élection du maire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/10/2016

Le 3° de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise qu'avant la convocation des membres du conseil municipal en vue d'élire le maire, « il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. » Le principe est donc qu'avant toute élection du maire, il doit être procédé à une élection partielle afin de compléter le conseil municipal s'il y a un ou plusieurs sièges vacants au sein de son effectif. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas dans le cas où l'élection du maire suit immédiatement le renouvellement intégral du conseil municipal, comme l'a précisé le Conseil d'État dans son arrêt du 19 janvier 1990 Commune du Moule (n° 108778 109848). Il ressort en effet de cet arrêt que « lorsque l'élection du maire et des adjoints suit immédiatement le renouvellement intégral du conseil municipal, il peut y être légalement procédé alors même que ledit conseil ne serait pas au complet. » Une seconde dérogation à cette obligation est prévue par les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2122-8 précité quand, à la suite d'élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent mais que le conseil municipal ne perd pas un tiers, ou plus, de ses membres. Dans les autres situations, il n'est pas possible de procéder à l'élection d'un nouveau maire, sans avoir préalablement complété le conseil municipal. Le caractère complet ou non de l'assemblée s'apprécie à la date de convocation des conseillers municipaux et non pas à celle de la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection de l'exécutif (CE, 25 juillet 1986, Elections de Clichy, n°  67767). Il est donc toujours possible, dans une commune de moins de 1 000 habitants, de procéder à l'élection du maire alors même qu'un tiers des conseillers municipaux auraient démissionné entre la date à laquelle ils ont été convoqués et le jour de la séance consacrée à l'élection du maire.

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