Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/12/2014

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°13078 posée le 18/09/2014 sous le titre : " Répartition des sièges entre les communes membres d'une intercommunalité ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 02/07/2015

Par décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans leur rédaction issue de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales modifiée par la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012. En vertu de cette décision, la recomposition des conseils communautaires s'imposait avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux dans deux hypothèses. La première hypothèse concernait les cas dans lesquels des contentieux avaient été introduits devant les juridictions avant le 20 juin 2014, contestant la composition du conseil communautaire prise en fonction d'un accord local, et que la décision du juge était devenue exécutoire. La seconde hypothèse concernait les cas dans lesquels le conseil municipal d'au moins une commune membre d'un EPCI ayant composé son conseil communautaire par accord local avait été partiellement ou intégralement renouvelé, soit à la suite d'une annulation par le juge, soit à la suite de vacances pour un autre motif tels qu'une démission ou un décès conduisant le préfet à organiser des élections. La loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire réintroduit la possibilité d'un accord local entre les conseils municipaux des communes membres en atténuant les effets de seuils afin de respecter le principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage. L'article 4 de la loi précitée prévoit la possibilité d'adopter un accord local pour les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération ayant dû recomposer leur conseil communautaire depuis la décision du Conseil constitutionnel, et ce dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi du 9 mars 2015. L'article précité prévoit également la possibilité d'un accord local en cas d'élection partielle, hors renouvellement général des conseils municipaux, organisée dans une commune membre d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération dont la répartition des sièges par accord local est antérieure à la décision du 20 juin 2014 et ce, dans un délai de deux mois à compter de l'évènement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal (décès, démission...). Conformément au 2° du I et au IV de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, la population à prendre en compte pour la répartition des sièges entre les communes est la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Les nouvelles répartitions des sièges des conseils communautaires qui sont intervenues en 2014 ont été réalisées sur la base de la population municipale authentifiée au 1er janvier 2014. Les répartitions qui interviennent en 2015 sont réalisées sur la base de la population municipale authentifiée au 1er janvier 2015.

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