Question de M. SUTOUR Simon (Gard - SOC) publiée le 29/01/2015

M. Simon Sutour attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le manque d'exigences significatives pour désigner le ou les bénéficiaires des capitaux issus des contrats d'assurance vie.
En effet, une simple signature suffit pour attribuer des sommes importantes, sans que les compagnies d'assurance ne puissent en vérifier la véracité.
Dans la mesure où les titulaires d'assurance vie sont souvent des personnes âgées vulnérables, et que les sommes représentent parfois plusieurs millions d'euros, ill semblerait donc plus raisonnable que la clause bénéficiaire soit entièrement écrite de la main du stipulant pour éviter certaines dérives.
C'est la raison pour laquelle il lui demande son avis sur ce sujet.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/04/2016

La désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou la substitution d'un bénéficiaire à un autre peut être réalisée, en application de l'article L. 132-8 du code des assurances, soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Ainsi, le souscripteur est libre de recourir à la forme de la cession de créance ou du testament, mais également de se soustraire à tout formalisme en choisissant un simple « avenant au contrat » soumis au droit commun des contrats. Cependant, tout contrat doit respecter les conditions essentielles de validité énumérées par l'article 1108 du code civil et, en particulier, le consentement de la partie qui s'oblige ou encore la capacité de contracter. Aussi, quand bien même aucun formalisme ne serait choisi par le souscripteur, l'existence d'une manifestation de volonté certaine et non équivoque demeure-t-elle soumise à l'appréciation des juridictions. À cet égard, par exemple, par un arrêt rendu le 25 septembre 2013 (n° 12-23.197), la 1ère chambre civile a considéré que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en estimant souverainement qu'il n'était pas établi que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document au bas duquel il avait apposé sa signature, ni qu'il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat. En l'espèce, la cour d'appel avait considéré que la seule signature du souscripteur au bas d'une lettre rédigée par un tiers, compte tenu d'un contexte particulier (deux mois avant son décès, après une intervention chirurgicale et pendant son hospitalisation dans une unité de soins palliatifs, sa signature révélant des indices de détérioration morphologique pouvant être mis en relation avec une grande fatigue physique) n'était pas suffisante pour démontrer que le souscripteur avait eu conscience de son engagement. Dans ces conditions, il n'apparaît pas utile de modifier ces dispositions qui permettent aux personnes qui le souhaitent de se soumettre à un formalisme particulier et aux autres de s'en affranchir, sans pour autant nuire à la sécurité juridique de l'opération.

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