Question de M. LE SCOUARNEC Michel (Morbihan - CRC) publiée le 23/04/2015

M. Michel Le Scouarnec attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la réglementation relative au port de la ceinture de sécurité dans les transports en commun. L'article 70 ter de l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, modifié par l'arrêté du 13 octobre 2009, prévoit qu'à compter du 1er septembre 2015, tous les transports effectués par autocar devront l'être au moyen de véhicules équipés de ceintures de sécurité que les passagers devront obligatoirement porter. De même, le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 étend l'obligation du port de la ceinture de sécurité aux utilisateurs des véhicules de transport en commun de personnes, lorsque les sièges sont équipés d'une ceinture de sécurité. Cette mesure réglementaire a généralisé l'obligation du port de cet équipement de sécurité à tous les véhicules à moteur qui en sont équipés lors de leur construction. Cependant, ce décret exempte de l'obligation du port de la ceinture de sécurité « toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ». Or, il se trouve que les personnes à forte corpulence ne peuvent, à ce jour, bénéficier au même titre que le reste de la population, de cette réglementation, les ceintures de sécurité étant, dans la quasi-totalité des cas, trop courtes pour être utilisées par ces personnes. Cette inégalité d'accès aux dispositifs de sécurité pourrait être corrigée, en imposant, par exemple, aux transporteurs de prévoir dans les transports en commun l'équipement de ceintures de sécurité d'une longueur minimum de 130 cm. Aussi souhaite-t-il connaître sa position sur cette question d'égalité des personnes aux dispositifs de sécurité routière et savoir quelles mesures il envisage pour atteindre cet objectif.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 28/05/2015

La règle générale d'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules qui en sont équipés, comporte un certain nombre d'exceptions listées à l'article R. 421-1 du code de la route, dont la première concerne les personnes dont la morphologie n'est pas compatible avec le port de la ceinture à la place qu'elles occupent. Cette exemption réglementaire concerne notamment les cas d'obésité pour lesquels la sangle équipant de série le véhicule est trop courte. Certains usagers, bien que réglementairement dispensés du port de la ceinture, ont souhaité bénéficier d'une protection passive. Pour répondre à cette demande, la Commission centrale automobile a été saisie et en conclusion de sa session du 6 février 2007, a approuvé un cahier des charges relatif à un prolongateur de ceintures de sécurité. Il existe donc un cadre juridique mais pour le moment aucune demande d'homologation nationale n'a été formulée faute de demande suffisante de la part des passagers ou des transporteurs. Dans ces conditions, il semble difficile de faire évoluer la réglementation européenne dans un sens contraignant.

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