Question de Mme ÉMERY-DUMAS Anne (Nièvre - SOC) publiée le 18/06/2015

Mme Anne Emery-Dumas attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique concernant le cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) fixé par le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles dans son article 2, qui n'indique rien concernant leur temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles lorsqu'ils sont sous l'autorité du directeur ou de la directrice (article R. 412-127 du code des communes), ainsi que sur le rapport (AN n° 767, XIVe leg) sur la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.

En effet, l'article 2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 indique que les ATSEM « sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise en état de la propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants ».

Cela implique que pour effectuer ces missions (assistance au personnel enseignant) les ATSEM doivent être disponibles et présents sur la totalité de la durée de travail des enseignants auprès des enfants.

Dans ces conditions, elle lui demande si les dispositions de l'article R. 412-127 du code des communes impliquent que chaque ATSEM qui est mis à disposition dans chaque classe l'est proportionnellement au temps de travail des enseignants, conformément aux missions de l'article 2 du décret du 28 août 1992, et si le temps de présence obligatoire auprès des enseignants doit être défini par le directeur ou la directrice de l'école comme le rappelle l'article R. 412-127 du code des communes.

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Réponse du Ministère de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 24/09/2015

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, chargés, selon l'article 2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 qui les régit, « de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ». Ils sont soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale et nommés par le maire après avis du directeur de l'école (R. 421-127 alinéa 2 du code des communes). Les ATSEM sont donc régis par la même durée du temps de travail (1 607 heures annuelles pour un agent à temps complet) que celle des autres fonctionnaires territoriaux, telle que prévue par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 4 du décret précité, la collectivité définit, par voie de délibération et après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail des ATSEM. Si l'article R. 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles », il n'est cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles. Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice, article R. 412-127 alinéa 4 du code des communes prévoyant que « pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice ». En dehors de l'assistance au personnel enseignant, les ATSEM exercent les autres missions prévues pour leur cadre d'emplois et rappelées ci-dessus.

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