Question de M. BAROIN François (Aube - Les Républicains) publiée le 22/10/2015

M. François Baroin attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités de création d'une commune nouvelle lorsqu'il existe des communes associées issues du régime de fusion-association de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes dite « loi Marcellin ». Il rappelle que la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, dont le but est d'apporter de la souplesse dans le fonctionnement et la mise en place de la commune nouvelle, ne comporte aucune disposition sur le sort de ces communes associées. Il expose, à cet égard, que l'association des maires de France défend l'analyse selon laquelle il est possible de les transformer en communes déléguées, par délibération expresse du conseil municipal, afin qu'elles puissent se maintenir dans la future commune nouvelle. En revanche, les services de l'État, s'appuyant sur l'analyse de la direction générale des collectivités locales, ne partagent pas cette interprétation. Ils considèrent, qu'en l'absence de disposition spécifique, les communes associées ne pourraient pas se maintenir au moment de la création d'une commune nouvelle, sauf à ce que celle-ci ait été préalable. Cela signifierait donc qu'elles passeraient directement en régime de commune nouvelle (et donc implicitement en régime de fusion-simple). Il souligne que cette analyse apparaît contraire à l'esprit de la loi qui est de respecter l'identité des communes fondatrices, celles-ci devenant automatiquement des communes déléguées, à moins d'en avoir décidé autrement par délibération. Si, dans le silence de la loi, cette analyse prévalait, elle dissuaderait les communes issues du régime de fusion-association à s'inscrire dans le cadre de ce dispositif, dont l'objet essentiel est d'incliner l'émiettement communal actuel. Devant cette divergence de positions, lourde de conséquences, il lui demande, en conséquence, de clarifier cette question fondamentale dans les délais les plus brefs.

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Transmise au Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales


Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée le 20/10/2016

La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (RCT), qui a créé le régime juridique des communes nouvelles, a explicitement prévu que les communes fusionnées sous le régime de la loi du 16 juillet 1971 dite « loi Marcellin », demeuraient régies par ces dispositions. L'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de la loi n°  2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, prévoit le maintien des communes déléguées des communes nouvelles en cas d'extension à une ou plusieurs autres communes,  mais pas celui des communes associées des communes fusionnées sous le régime de la « loi Marcellin ». La création d'une commune nouvelle entraîne par conséquent, dans le respect de la loi, la disparition de plein droit des communes associées, sans qu'il soit nécessaire de prononcer leur dissolution. Enfin, bien que les dispositions du 3ème alinéa du I de l'article 25 de la loi du 16 décembre 2010 précitée permettent, par une délibération du conseil municipal, aux communes associées issues de la « loi Marcellin » de bénéficier d'une transformation en communes déléguées, ces communes associées devenues communes déléguées ne pourront être maintenues après la création d'une commune nouvelle. En effet, l'article L. 2113-10 du CGCT prévoit le maintien des communes déléguées des seules communes nouvelles en cas d'extension de cette commune nouvelle à d'autres communes, et ne prévoit pas le maintien des communes déléguées des communes fusionnées en application de la « loi Marcellin » de 1971. Or, une commune fusionnée en application des dispositions de la « loi Marcellin » n'est pas une commune nouvelle, ce régime ayant été créé par la loi RCT du 16 décembre 2010. Dans ces conditions, il ne paraît pas possible à législation constante de maintenir des communes associées lors de la création d'une commune nouvelle. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a accueilli favorablement la proposition de loi tendant à permettre le maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle telle qu'adoptée par le Sénat en première lecture.

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