Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 29/10/2015

M. François Grosdidier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'amélioration de l'efficacité énergétique du parc de véhicules. L'article 40 de la loi relative loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que l'État définit une stratégie pour le développement de la mobilité propre. Entre autres objectifs cette stratégie concerne l'amélioration de l'efficacité énergétique du parc de véhicules. Des solutions techniques ont d'ores et déjà été développées en ce sens. Des boîtiers additionnels permettent d'optimiser les performances d'un véhicule et ainsi de réduire la consommation de carburant et les émissions polluantes. Ces derniers ne font à ce jour l'objet d'aucune homologation au niveau national, contrairement à la plupart des pays européens.

Aussi lui semble-t-il utile d'engager une étude approfondie sur l'amélioration de la qualité de l'air que pourrait permettre l'installation de ces kits.

Il lui demande de bien vouloir faire connaître sa position à ce sujet.

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Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat


Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 22/09/2016

L'homologation d'un véhicule routier nécessite le respect de plus de 60 domaines réglementés concernant notamment la sécurité et la protection de l'environnement. Pour toute modification technique réalisée sur un véhicule, il est nécessaire d'apporter la preuve de l'absence d'impact sur la conformité du véhicule si cette modification est mineure ou d'apporter les preuves de conformité du véhicule modifié si cette transformation est notable. L'article R321-16 du code de la route traite de ce sujet et l'arrêté ministériel du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles définit à son article 13 la notion de transformation notable. Une modification de la motorisation du véhicule ayant une influence sur des domaines réglementés tels que la puissance du moteur, les émissions polluantes, les émissions sonores, les émissions de CO2 et la compatibilité électromagnétique (dans le cas de la pose d'un boîtier électronique) est une transformation notable. Conformément à l'article R321-16 du code de la route, le véhicule modifié doit faire l'objet d'une réception à titre isolé auprès des services locaux des DREAL/DEAL/DRIEE. Les justificatifs relatifs à la conformité des domaines réglementaires impactés ainsi que l'autorisation du constructeur à effectuer ce changement doivent être fournis à cette occasion. Ainsi, les fabricants des boîtiers additionnels, destinés à améliorer l'efficacité énergétique d'un véhicule et/ou réduire ses taux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, doivent effectuer plusieurs analyses sur un panel de véhicules comprenant notamment des mesures de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques réglementés, avant et après montage, sur le véhicule afin de démontrer la conformité du véhicule modifié. Ils peuvent en demander l'expertise à leurs frais par un laboratoire compétent dans le domaine de l'automobile ou des moteurs tel que l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (l'UTAC CERAM) ou tout autre laboratoire agréé d'un pays de l'Union européenne (UE). Dans le cas particulier des kits destinés à équiper des véhicules essence déjà immatriculés pour leur permettre de fonctionner au bioéthanol, les professionnels du secteur ont transmis au ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer chargé des relations internationales sur le climat, à l'été 2016, un ensemble d'éléments visant à démontrer la faisabilité d'élaboration d'un cadre réglementaire pour l'homologation de tels kits de conversion. Des travaux sont engagés et les contacts avec les professionnels se poursuivent.

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