Question de M. del PICCHIA Robert (Français établis hors de France - Les Républicains-R) publiée le 29/10/2015

M. Robert del Picchia attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les modalités de remboursement des prélèvements sociaux sur les revenus de 2013 et 2014, de source française, des non-résidents. Dans un communiqué de presse du 20 octobre 2015, le ministère des finances et des comptes publics signale « que le prélèvement de solidarité de 2 % dû avant le 1er janvier 2015, dans la mesure où il ne finance pas des branches de la sécurité sociale, n'est pas concerné par la décision « de Ruyter » (Conseil d'État, n°334551 du 27 juillet 2015). Il ne fera donc pas l'objet d'une restitution. ».
Le prélèvement de solidarité a été instauré à compter du 1er janvier 2013. L'article 1600-0 S du code général des impôts, dans sa version applicable en 2013 et en 2014, prévoyait que le produit du prélèvement de solidarité était affecté au revenu de solidarité active, à des aides au logement, ainsi qu'à des allocations retraite.
Or, les prestations de vieillesse, de retraite et de chômage entrent dans le champ d'application matériel du règlement (CE) 883/2004 ; donc, hormis la partie relative aux allocations logement, qui représentait 0,45 point en 2013 et 0,53 point en 2014, le prélèvement de solidarité est de la même nature juridique que les prélèvements sociaux visés dans la décision « de Ruyter ».
En conséquence, il lui demande s'il va procéder à un rectificatif des modalités de remboursement des prélèvements sociaux pour les revenus des années 2013 et 2014.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics publiée le 22/09/2016

Dans sa décision de Ruyter du 26 février 2015 (affaire C-623/13), la Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle posée par le conseil d'État, a jugé que les revenus du capital perçus par les personnes qui relèvent d'un régime obligatoire de sécurité sociale dans un autre État membre de l'Union européenne (et par extension de l'Espace économique européen ou en Suisse) ne pouvaient être assujettis en France à des prélèvements qui présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec le financement des branches de sécurité sociale couvertes par la réglementation européenne portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale (règlement n°  1408/71 en cause dans l'affaire de Ruyter, auquel a succédé le règlement n°  883/2004). Ainsi au titre des années 2013 et 2014, le produit du prélèvement de solidarité de 2 % était affecté au fonds national d'aide au logement, au fonds national de solidarité active et au fonds de solidarité. - Le fonds national d'aide au logement ne finance pas des branches de sécurité sociale couvertes par le règlement précité. - Le fonds national de solidarité active constitue quant à lui un démembrement du budget de l'État. À ce titre, il est donc hors du champ de la sécurité sociale. En outre, le revenu de solidarité active qu'il finance ne peut être assimilé à une allocation chômage, et ce d'autant qu'il peut bénéficier à des personnes en activité. Du reste, son attribution n'est nullement conditionnée à une affiliation à la sécurité sociale française. - Enfin, le fonds de solidarité est également un fonds relevant du budget de l'État et non de la sécurité sociale. Pour l'ensemble de ces motifs, le prélèvement de solidarité ne présente pas, pour la période antérieure au 1er janvier 2015, un lien direct et suffisamment pertinent avec les branches de sécurité sociale couverte par le règlement n°  883/2004 et ne saurait par conséquent faire l'objet d'un quelconque dégrèvement fondé sur la jurisprudence de Ruyter.

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