Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/08/2016

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur le fait qu'en application du droit local d'Alsace Moselle, les communes sont tenues de délimiter les lots de chasse mis en adjudication avec une superficie d'au moins 250 hectares. Dans ces conditions, il arrive souvent qu'un lot comprenne pour moitié une forêt présentant un grand intérêt cynégétique et pour moitié des terres de grande culture ne comportant aucune haie ou espace en friche susceptible d'attirer du gibier. Or la répartition du produit de la location de la chasse s'effectue au prorata de la surface des parcelles sans tenir compte du fait qu'elles soient boisées ou utilisées pour des cultures intensives. Il lui demande donc s'il serait envisageable de permettre aux communes de répartir la location de chasse en appliquant des coefficients de pondération représentatifs de l'intérêt cynégétique des forêts par rapport aux parcelles de grande culture.

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Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat


Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 29/12/2016

En Alsace-Moselle, l'organisation et l'exploitation du territoire de chasse sont soumises à un régime particulier de « droit local ». Les droits de chasse sur le territoire d'une commune sont regroupés dans un ensemble appelé habituellement « chasse communale » dont la gestion est organisée par la commune. La commune étant le mandataire légal des propriétaires fonciers de son ressort pour administrer le droit de chasse, elle a l'obligation de mettre en location le ban de chasse communal. L'article L. 429-7 du code de l'environnement précise que le ban communal peut être divisé en plusieurs lots d'une contenance d'au moins deux cents hectares. Aux termes des articles L. 429-11 et L. 429-12 du même code, le produit de la location de la chasse est versé à la commune, qui doit le partager ensuite entre les différents propriétaires proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans chaque lot affermé. Par exception, le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été expressément décidé ainsi par les deux tiers, au moins, des propriétaires représentant les deux tiers, au moins, des fonds situés sur le territoire communal. Il n'apparaît pas opportun de modifier l'article L. 429-12 du code de l'environnement de manière à ce que le partage du produit de la location de la chasse ne soit plus opéré proportionnellement à la surface des parcelles, mais proportionnellement à l'intérêt cynégétique de celles-ci. Il paraît en effet particulièrement ardu de définir des critères objectifs de quantification de l'intérêt cynégétique d'une parcelle cadastrale, critères qu'il faudrait ensuite appliquer à l'échelle de chacune des nombreuses parcelles qui constituent un ban communal. En particulier, la présence de forêts ne saurait être le seul paramètre, puisque le petit gibier présent dans les zones de cultures, comme le lièvre et la perdrix, présente également un grand intérêt cynégétique. L'honorable parlementaire déplore que les terres de grande culture ne comportent plus aucune haie ou espace en friche susceptible d'attirer le gibier : le Gouvernement partage cette préoccupation et c'est pourquoi, dès septembre 2014, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a présenté un plan de reconquête des paysages dont l'un des objectifs est la plantation de plus de 60 millions d'arbres en dix ans, notamment sous forme de haies champêtres.

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