Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 01/12/2016

M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances concernant l'impact des articles 16 et 17 du projet de loi (AN, n° 4072, XIVe leg) de financement de la sécurité sociale pour 2017 (PLFSS) sur l'industrie française du tabac.

En effet, les articles 16 et 17 de ce PLFSS 2017 prévoient que « les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d'affaires » et que « le taux de la contribution est fixé à 5,6 % ».

De plus, ce PLFSS 2017 prévoit également une hausse des taxes sur le tabac à rouler avec une augmentation des prix anticipée de 15 %.

Ces mesures pénaliseraient fortement les PME françaises locales fabricantes de tabac, créatrices d'emplois et qui permettent également l'équilibre économique d'exploitations agricoles.

Enfin, ces mesures interviennent alors que la mise en œuvre du paquet neutre risque déjà de fragiliser l'existence de ces PME.

Il lui demande donc s'il ne serait pas plus judicieux de revoir les dispositifs du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 en ce domaine, ou leur champ d'application afin d'épargner nos PME françaises concernées qui participent au dynamisme local alors même que des incertitudes existent déjà.

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Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé


Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 02/03/2017

La loi n°  2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 comporte deux mesures relatives à la fiscalité applicable au secteur du tabac : l'article 28 prévoit la création d'une contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac ; l'article 29 prévoit une augmentation des droits de consommation applicables aux produits de tabac à rouler, afin d'en permettre l'alignement sur la fiscalité applicable aux cigarettes. L'augmentation de la fiscalité portant sur les tabacs à rouler prévue par l'article 29 s'est avérée indispensable au regard du déport de la consommation constaté au profit de ce type de produits. Il s'agit de revenir sur l'avantage fiscal dont ils bénéficient (les tabacs à rouler sont moins taxés que les cigarettes) et qui n'a pas de justification. Cette disposition n'est pas de nature à grever la compétitivité des fabricants français de produits du tabac dans la mesure où elle s'applique de la même façon aux produits importés. S'agissant de l'article 28 de la loi précitée, la contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés est due exclusivement par ces derniers, en proportion de leur chiffre d'affaires, déduction faite des taxes et de la remise octroyée aux buralistes en vertu de l'article 570 du code général des impôts. Cette contribution est susceptible d'être répercutée sur le secteur du tabac, le cas échéant sous la forme d'ajustements des prix d'achat (ou prix de revient) des produits du tabac facturés aux fournisseurs par les fabricants ou des prix de vente au détail payés par le consommateur. La fixation des prix de vente au détail des produits du tabac relève en effet des fabricants et fournisseurs de produits du tabac, dans le cadre de la procédure d'homologation des prix prévue à l'article 284 de l'annexe II du code général des impôts. Au cours de l'examen parlementaire du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement a souhaité s'assurer de la neutralité de la mesure sur la compétitivité des petits fabricants de produits de tabac. Une disposition, fixée au II de l'article 28 de ce projet de loi, a été adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale pour garantir une répercussion homogène de la contribution et éviter des distorsions de compétitivité entre les fabricants. Le Conseil constitutionnel a néanmoins censuré cette disposition, au motif qu'elle constituait une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle (décision n°  2016-742 DC du 22 décembre 2016). En revanche, la création d'un dispositif visant à exonérer, même partiellement, les petits fournisseurs agréés de produits de tabac apparaîtrait contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Au surplus, la mise en place d'une taxation différenciée selon la taille des fournisseurs et/ou des fabricants concernés serait problématique en termes de santé publique, puisqu'elle pèserait de façon différenciée sur des produits dont la nocivité est pourtant identique. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur les dispositions dont il est ici question, telles qu'elles ont été adoptées par le Parlement et validées par le Conseil constitutionnel. Ces mesures sont conçues de manière à préserver l'équilibre du secteur du tabac en France, tout en poursuivant les engagements pris par le Gouvernement dans le cadre du Programme national de réduction du tabagisme.

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