Question de M. LEFÈVRE Antoine (Aisne - Les Républicains) publiée le 12/01/2017

M. Antoine Lefèvre attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les inquiétudes exprimées par le syndicat départemental des masseurs kinésithérapeutes de l'Aisne au sujet de la mise en œuvre du dispositif de prescription d'une activité physique adaptée (APA) aux patients atteints d'une affection de longue durée (ALD) (article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé). En effet, les syndicats professionnels et l'Ordre ont été conviés au sein d'un groupe de travail mis en place par la direction générale de la santé et réunissant toutes les professions concernées par ce dispositif. Or l'ensemble des représentants des masseurs-kinésithérapeutes constatent aujourd'hui que le projet de décret et d'arrêté sur lesquels un accord avait été trouvé avec les services de la DGS, vient malheureusement d'être amendé. Ces projets de textes autorisent désormais les professionnels du sport (éducateurs en activité physique adaptée, titulaire d'un diplôme de l'éducation nationale), à intervenir auprès des patients en affection de longue durée classés parmi les plus diminués sur un plan fonctionnel, au même titre que les professionnels de santé spécialistes du mouvement. Tous les syndicats de la profession considèrent qu'une ligne rouge serait franchie si cette mesure devait entrer en vigueur. En effet, les patients les plus fragiles seraient exposés à un risque important pour leur santé, d'autant qu'aucun bilan de mobilité ne serait effectué en amont pour évaluer les risques potentiels d'exercices physique mal calibrés. Or les éducateurs en activité physique adaptée, issus de la filière STAPS, ne sont pas formés pour détecter d'éventuels troubles ou prendre en charge ces patients sur un plan sanitaire. Les questions de mobilité de ces patients relèvent bien dans un premier temps du domaine de la santé et non du sport. Les masseurs-kinésithérapeutes, titulaires d'un diplôme sanctionnant 5 années d'études de santé et plus de mille heures de pratiques auprès des patients, dont le grade de master n'est toujours pas reconnu par l'État, ne souhaitent pas voir leur profession largement substituée à terme. Le maintien de ces professionnels dans nos territoires participe à l'amélioration de la qualité de vie en matière de santé, à leur attractivité et à une certaine égalité d'accès aux soins. C'est pourquoi il lui demande, d'une part de bien vouloir répondre aux inquiétudes des masseurs-kinésithérapeutes en renouant avec les accords trouvés entre leurs représentants et la DGS, d'autre part d'envisager, en concertation, des mesures incitatives, et non coercitives, de régulation démographique

- page 62


Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 02/02/2017

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit, dans son article 144, la prescription, par le médecin traitant, de l'activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée. Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par décret. La direction générale de la santé a engagé une importante concertation, à laquelle ont participé les représentants de tous les professionnels concernés afin d'aboutir à un texte équilibré permettant à chacun de participer à la mise en œuvre de cette disposition innovante en fonction de ses compétences. La concertation a, en particulier, intégré les masseurs-kinésithérapeutes, les enseignants en activité physique adaptée (APA) dans le cadre de la formation en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et les éducateurs sportifs. Le décret, publié le 31 décembre 2016, définit l'activité physique adaptée, qui a pour but d'accompagner la personne à adopter un mode de vie physiquement actif sur une base régulière afin de réduire les facteurs de risque et les limitations fonctionnelles liés à l'affection de longue durée dont elle est atteinte. Il précise les conditions de sa dispensation, définit les différentes catégories de professionnels et personnes qualifiées habilitées à la dispenser et prévoit les modalités d'intervention et de restitution des informations au médecin traitant. Il sera, dans les semaines à venir, complété d'une instruction aux agences régionales de santé et direction régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour faciliter la mise en œuvre du dispositif dans les territoires.

- page 389

Page mise à jour le