Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/01/2017

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si du fait des nouvelles dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République intéressant les offices de tourisme, une commune qui dispose sur son territoire d'un élément patrimonial touristique spécifique peut faire sous son nom et avec ses propres moyens, la promotion de cet élément patrimonial touristique.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 16/03/2017

Les articles 64 et 66 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont rationalisé l'exercice des compétences des collectivités territoriales en introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération, à compter du 1er janvier 2017. La compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » doit être comprise au sens des dispositions de l'article L. 133-3 du code du tourisme qui définit l'ensemble des missions obligatoires exercées par les offices du tourisme, à savoir notamment l'accueil et l'information des touristes, la promotion touristique et la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local. Par conséquent, depuis le 1er janvier 2017, toute action se rattachant à la promotion touristique, y compris au profit d'un élément patrimonial, doit être exercée à l'échelle de l'établissement public de coopération intercommunale, et non de celle de ses communes membres. Cette règle connaît cependant une exception, au profit des communes qui, en application de l'article 69 de la loin° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et deprotection des territoires de montagne, demeurent compétentes pour assurer la promotion touristique de leur territoire, soit parce qu'elles sont classées stations de tourisme, soit parce qu'elles ont engagé une démarche de classement en station classée de tourisme avant le 1er janvier 2017. Ces communes peuvent, en leur nom et avec leurs propres moyens, assurer la promotion de leur patrimoine touristique.

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