Question de M. RAISON Michel (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 06/07/2017

M. Michel Raison interroge Mme la ministre de la culture sur le cadre légale encadrant aujourd'hui la conclusion d'accord d'émission de médias radios ou télévisés étrangers frontaliers à la France au sein de régions françaises frontalières.

La législation applicable se révèle très contraignante en la matière. D'une part, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prohibe, en son article 40, la détention par des étrangers de plus de 20 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise titulaire d'une autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre assuré en langue française.

À cette restriction s'ajoute, d'autre part, la compétence exclusive de l'Union européenne - depuis le traité de Lisbonne - de conclure des accords de ce type avec un État tiers.

Or, dans l'hypothèse de la réunion d'une volonté commune des deux pays concernés et de l'éditeur du média, le Gouvernement entend-il faciliter la conclusion d'accord bilatéral afin de permettre l'émission de médias étrangers au sein des régions frontalières françaises ?

- page 2096


Réponse du Ministère de la culture publiée le 16/11/2017

La loi n°  86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication prohibe, en son article 40, sous réserve des engagements internationaux de la France, la détention par des étrangers de plus de 20 % du capital ou des droits de vote d'une entreprise titulaire d'une autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre assuré en langue française. Si cette disposition, qui n'est pas particulière aux services frontaliers, est ancienne, le législateur a récemment manifesté la pertinence qu'il y attache : la loi n°  2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias a précisé que ces dispositions s'appliquent aussi bien lors de la délivrance d'une autorisation qu'à l'évolution du capital ou des droits de vote de l'entreprise une fois celle-ci autorisée. La conclusion d'un accord bilatéral pour permettre la diffusion sur le territoire français d'un service de radio ou de télévision pose en outre une question délicate, celle de la très grande rareté des fréquences aujourd'hui disponibles, en bande FM comme en télévision. Elle suppose ensuite deux préalables qui ne sont aujourd'hui pas réunis : une demande des autorités du pays d'origine, et une intention manifestée par l'éditeur de service. Enfin et surtout, la compétence exclusive pour conclure des accords de ce type avec un État tiers appartient à l'Union européenne depuis le traité de Lisbonne modifiant son architecture institutionnelle. La France ne peut donc pas envisager de conclure d'accord bilatéral pour la diffusion d'un service de radio ou de télévision sur son territoire. Des formes plus souples de coopération entre services transfrontaliers ont cependant été mises en place, en particulier pour le secteur radiophonique, avec la conclusion de partenariats et d'échanges de programmes, permettant aux populations transfrontalières d'accéder aux programmes en cause.

- page 3573

Page mise à jour le