Question de M. CARDOUX Jean-Noël (Loiret - Les Républicains) publiée le 09/11/2017

M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la catégorie de population des communes membres d'une structure intercommunale qu'il convient de retenir pour que celle-ci détermine si elle doit ou non se doter d'un recueil des actes administratifs (RAA).
Trois catégories de populations existent : la population municipale, la population comptée à part et la population totale, qui est la somme des deux précédentes. Or, il semblerait que, pour appliquer la règle relative au RAA, la catégorie de population retenue ne soit pas la même au niveau communal et intercommunal.
Selon l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) comptant parmi leurs membres une commune de 3 500 habitants et plus doivent publier leurs actes à caractère réglementaire dans un recueil des actes administratifs (RAA). La population prise en compte est la population totale des communes membres puisque les exceptions prévues aux articles R. 2151-3 et R. 2151-4 du CGCT ne font pas référence aux EPCI.
Mais, s'agissant des communes et au regard des principes figurant aux articles R. 2151-3 et R. 2151-4 du CGCT, la catégorie de population devant être retenue est la population municipale. Ainsi, pour une commune comptant une population municipale inférieure à 3 500 habitants mais ayant une population totale supérieure au seuil de 3 500 habitants, le RAA ne serait pas obligatoire pour elle mais le serait en revanche pour l'EPCI auquel elle appartient.
Ainsi, il lui demande si ses services font bien la même lecture des textes applicables en l'occurrence, c'est-à-dire s'ils impliquent effectivement une différence en termes de population à prendre en compte lorsqu'il s'agit d'appliquer la règle relative à l'obligation d'avoir un RAA au niveau communal ou intercommunal. Et, si l'obligation d'avoir un recueil des actes administratifs (RAA) pour les communes et les EPCI est déterminée par la même catégorie de population, s'il peut lui préciser laquelle doit être retenue. In fine et si la différence de traitement devait se confirmer, il lui demande quelle solution il conviendrait de mettre en œuvre éventuellement pour y mettre un terme et rétablir un stricte égalité de traitement entre les deux niveaux de structures.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

La loi n°  99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a notamment créé l'article L. 5211-47 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Celui-ci offre aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus le choix entre deux modalités de publicité pour leurs actes réglementaires. Ainsi, cette publicité peut être effectuée soit par affichage dans les communes membres, soit par publication dans un recueil des actes administratifs (RAA). En application des articles R. 2151-2, R. 2151-3 et R. 2151-4 du CGCT, le seuil de 3 500 habitants indiqué dans l'article L. 5211-47 doit s'entendre comme un chiffre de population totale. Par ailleurs, aux termes des articles L. 2121-24 et R. 2151-4 du CGCT, l'obligation de publication des délibérations communales règlementaires dans un recueil des actes administratifs s'applique aux communes comptant une population de 3500 habitants et plus, chiffre de population municipale. Le Gouvernement n'entend pas harmoniser ces différences de comptabilisation. Elles reflètent des situations différentes, impliquant nécessairement un traitement différent. En effet, un EPCI compte nécessairement une population plus importante que sa commune la plus peuplée. La prise en compte de la population totale d'une commune au sein de l'EPCI favorise ainsi la création d'un RAA, garantie d'une meilleure information de la population.

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