Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 28/12/2017

M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le statut de « salarié protégé » de certains élus locaux (maires, etc.), qui a été instauré par l'article 8 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat. Cette mesure figure aujourd'hui à l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, par simple renvoi général aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail, sans autres précisions sur le cas spécifique des élus locaux. Cette situation soulève des difficultés de mise en œuvre ou d'application qui ont été soulignées par la Cour de cassation. En effet, cette dernière, dans un arrêt rendu le 14 septembre 2016 (QPC, n° 16-40223) a jugé qu'en l'état actuel des textes, en cas de licenciement d'un élu local en violation de cette disposition, l'employeur ne pourrait être sanctionné pénalement faute de mention spécifique des élus locaux dans le code du travail. De la même manière, dans son rapport annuel pour 2016, la Cour de cassation a proposé de compléter les textes des titres Ier et II du code du travail, « afin que la situation des élus locaux y soit envisagée ». Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

- page 4664


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 08/02/2018

L'article 8 de la loi n°  2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat a accordé le statut de « salariés protégés » aux maires ou adjoints d'une commune de 10 000 habitants au moins (article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT) - ou président et vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de même taille), d'un arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille (article L. 2511-33 du CGCT) président ou vice-président ayant délégation de l'exécutif d'un conseil départemental, régional, de la métropole de Lyon, de l'assemblée et du conseil exécutif de Corse (articles L. 3123-7, L. 4135-7) qui n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle. L'intention du législateur était de protéger les élus locaux de toutes les sanctions qui auraient pu être prononcées par leur employeur et notamment du licenciement du fait de l'exercice de leurs droits en tant qu'élus locaux. C'est pourquoi cette mesure, issue d'un amendement sénatorial, a étendu l'ensemble des dispositions du livre IV de la partie du code du travail relatif au statut de salarié protégé aux élus locaux. Comme l'a relevé la Cour de cassation dans son rapport annuel de 2016, l'absence de reprise de ces dispositions dans le code du travail est une source de difficulté pour la détermination des dispositions effectivement applicables aux élus locaux, notamment en ce qui concerne la procédure applicable ou encore les sanctions pénales applicables. Le Gouvernement est favorable à ce que ce sujet puisse être inscrit dans la réflexion en cours dans le cadre de la conférence nationale des territoires, visant à améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux.

- page 557

Page mise à jour le