Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 15/02/2018

M. Philippe Mouiller attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la nouvelle réglementation relative à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels.

L'article D. 4161-2 du code du travail fixait les facteurs de risques professionnels et leurs seuils respectifs.

Cet article a été abrogé par le décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.

Ainsi, il est prévu qu'à compter du 1er janvier 2019 l'obligation de mise en place d'un accord ou d'un plan d'action découlera notamment de l'emploi d'une proportion minimale de salariés exposés à six facteurs dont les seuils sont fixés par le nouvel article D. 4163-2 du code du travail.

Cependant, il lui demande de bien vouloir lui préciser ce qui est prévu pour l'année 2018.

En effet, l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et le décret précité précisent que « jusqu'au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ».

L'obligation de mise en place d'un accord ou d'un plan d'action au titre de l'année 2018 se déclencherait donc en cas d'exposition des salariés aux dix facteurs de pénibilité au-delà des seuils fixés par décret.

Or, l'ancien article D. 4161-2 du code du travail fixant ces seuils a été abrogé. Et le nouvel article D. 4163-2, a priori, entré en vigueur le 29 décembre 2017, ne fixe uniquement les seuils que de six facteurs de risques professionnels.

Il semble n'y avoir aucun fondement textuel pour apprécier les seuils d'exposition aux quatre autres facteurs de risques au titre de l'année 2018.

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Transmise au Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion


La question est caduque

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