Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - Les Républicains) publiée le 22/03/2018

M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les « caméras-piétons » individuelles.

La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a permis aux agents de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale de porter des caméras embarquées sur leurs vêtements et au ministère de l'intérieur de traiter les données à caractère personnel provenant de ces caméras. Ce système permet de dissuader les agressions et d'identifier plus facilement les individus impliqués.

Cependant de nombreuses autres professions sont susceptibles de subir des attaques délinquantes lorsqu'elles agissent sur le terrain. C'est le cas des pompiers, mais aussi des agents chargés de la collecte des déchets, qu'ils soient en gestion directe ou en délégation de service public. Ces derniers sont de plus en plus la cible d'agressions, comme ce fut le cas en 2017 au sein de Metz métropole ce qui a poussé les agents à réclamer leur droit de retrait.

Il lui demande donc si le ministère de l'intérieur réfléchit à l'extension de cette possibilité pour d'autres catégories d'agents du service public exposés aux agressions physiques et verbales.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 30/01/2020

L'usage des caméras mobiles est autorisé pour certaines catégories d'agents publics et privés, à titre pérenne ou à titre expérimental, par des dispositions législatives spécifiques. Sont ainsi autorisés à faire usage des caméras mobiles, à titre pérenne, les agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de la police municipale et, à titre expérimental, les sapeurs-pompiers, les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire et les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP. Ces autorisations d'usage de caméras mobiles ont systématiquement nécessité l'adoption d'une disposition législative spécifique. En effet, d'une part, en ce qu'il est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée, le dispositif des caméras mobiles affecte les garanties apportées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. D'autre part, en ce qu'il est utilisé en tant que moyen de preuve dans le cadre de procédures pénales ultérieures, ce dispositif se rattache à la procédure pénale. À ce double titre, le principe d'une captation d'images et de sons par un dispositif de caméras mobiles relève par conséquent des matières réservées au législateur par l'article 34 de la Constitution. Compte tenu des atteintes portées au droit au respect à la vie privée par le dispositif des caméras mobiles, celui-ci doit être limité à certaines catégories d'agents, au regard de leurs missions, et ne peut faire l'objet d'une extension à des catégories d'agents de plus en plus nombreux. En effet, si l'usage des caméras mobiles a pu être autorisé pour certaines catégories d'agents, c'est en raison du caractère nécessaire et proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit au respect de la vie privée eu égard au but poursuivi. Ainsi, l'atteinte au droit au respect de la vie privée doit être justifiée par la poursuite de l'un des objectifs énoncés à l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et être nécessaire. La Cour européenne des droits de l'Homme juge que la nécessité est considérée comme satisfaite si l'ingérence répond à un « besoin social impérieux », est « proportionné au but légitime poursuivi » et repose sur « des motifs pertinents et suffisants » (Cour européenne des droits de l'Homme, 18 septembre 2014, Brunet c/ France, n° 21010, §33). Les agents actuellement autorisés à faire usage des caméras mobiles sont, dans le cadre de leurs missions de sécurité publique ou de sécurité civile, en contact direct avec les administrés justifiant l'autorisation légale qui leur a été délivrée de s'équiper de caméras mobiles. L'un des objectifs de ce dispositif est, en effet, l'apaisement des relations entre les agents et les administrés lors de l'exercice de missions de sécurité publique ou civile, revêtant par leur nature un caractère sensible. En revanche et en dépit des agressions physiques ou verbales dont ils font l'objet, les agents en charge de la collecte des déchets ne sont pas en charge de missions de sécurité permettant de considérer comme justifié et proportionné leur équipement en caméras mobiles.

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