Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/05/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°01170 posée le 07/09/2017 sous le titre : " Dissolution d'une communauté de communes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 17/01/2019

L'article L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif à la dissolution de la communauté de communes précise à son quatrième alinéa que « L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée ». L'article L. 5211-25-1 du CGCT distingue les biens mis à disposition par les communes au profit de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) des biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence par l'EPCI. Le 1° de l'article L. 5211-25-1 du CGCT dispose que : « Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restitué à la commune propriétaire ». Ainsi, les biens mis à disposition, ainsi que les obligations attachées, seront restitués aux communes propriétaires. Le 2° de l'article L. 5211-25-1 du CGCT dispose que : « Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. À défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées ». Les biens acquis ou réalisés postérieurement par l'EPCI, c'est-à-dire les biens dont l'EPCI est propriétaire, ainsi que les obligations attachées, doivent donc être répartis entre les communes. À défaut d'accord entre l'EPCI et les communes membres sur la répartition des biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences, c'est donc au représentant de l'État de prendre un arrêté qui organisera cette répartition. L'instruction conjointe de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des collectivités locales NOR INTB1617629N du 26 juillet 2016 est venue préciser le régime de répartition. Concernant le périmètre de répartition, l'instruction renvoie à la décision n° 346380 du Conseil d'État Communauté d'agglomération Sophia-Antipolis du 21 novembre 2012 qui précise que la répartition doit concerner tout le patrimoine de l'EPCI. En effet, selon l'interprétation du Conseil d'État, en se référant à la « dette contractée postérieurement au transfert de compétences », le législateur a entendu viser l'ensemble du passif. En mentionnant les « biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences », le législateur a entendu viser l'ensemble de l'actif. Par ailleurs, le Conseil d'État rappelle que « les conditions de répartition du patrimoine entre l'EPCI et les communes qui reprennent leurs compétences doivent tendre vers l'équité ». Concernant les dettes contractées par l'EPCI postérieurement au transfert de compétences, l'instruction envisage deux options. Pour les contrats d'emprunts individualisables, c'est-à-dire liés à un actif bien défini, ils sont transférés à la commune en fonction des biens transférés à celle-ci, à charge pour elle d'en assurer l'amortissement et d'en supporter les frais financiers. Ainsi, l'emprunt suit le bien. Pour les contrats d'emprunts globalisés, c'est-à-dire finançant une multitude de biens non individualisables, il convient d'appliquer une clé de répartition. Le représentant de l'État dans le département peut donc utiliser la clé de répartition de son choix. À titre d'exemple, il peut être envisagé une répartition selon l'implantation territoriale des biens, leur usage par les différentes communes membres de l'EPCI, la situation financière des communes membres, leur poids démographique ou bien leur contribution au financement de l'EPCI. Ainsi, le patrimoine immobilier, les emprunts et les contrats de toute nature mis à disposition par une commune à l'EPCI seront restitués à la commune propriétaire sans intervention du représentant de l'État dans le département. Pour le patrimoine immobilier, les emprunts et les contrats de toute nature acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences par l'EPCI, le représentant de l'État dans le département pourra rechercher s'ils sont individualisables à une commune particulière. Pour le reste du patrimoine qui ne peut pas être individualisé, le représentant de l'État dans le département pourra alors appliquer la clé de répartition de son choix.

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