Question de M. BAS Philippe (Manche - Les Républicains) publiée le 28/06/2018

M. Philippe Bas appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la représentation des élus locaux dans les conseils d'écoles.

L'article L. 411-1 du code de l'éducation indique notamment que « le directeur de l'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire. La composition et les attributions du conseil d'école sont précisées par décret. »

L'article D. 411-1 du code de l'éducation définit la présence de seulement deux élus dans cette instance : le maire ou son représentant, et, un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant.

De nombreux élus estiment que cette représentation est insuffisante compte tenu des conséquences que certaines décisions prises par le conseil d'école, en particulier concernant l'organisation de la semaine scolaire, peuvent engendrer pour les finances des collectivités.

Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce que le Gouvernement compte faire pour modifier la composition du conseil d'école afin de permettre une répartition plus équitable entre les enseignants, les parents d'élèves et les élus.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 18/10/2018

L'article D. 411-1 du code de l'éducation précise que le conseil d'école est composé, s'agissant des élus, du « maire ou son représentant [et d'] un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant ». Par conséquent, quelle que soit la situation ou le statut de l'école située sur le territoire de sa commune, le maire est systématiquement représenté au sein des conseils d'école. Au surplus, le conseil d'école ne prend aucune décision relative aux charges financières des écoles, telles que définies par l'article L. 212-4 du code de l'éducation. La commune « est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées ». En revanche, le conseil d'école « donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école (…) » conformément aux dispositions de l'article D. 411-2 du code de l'éducation. La compétence du conseil d'école reste donc essentiellement consultative. Ainsi, les collectivités territoriales restent libres de fixer leurs priorités budgétaires dans le cadre défini par l'article L. 212-4, en tenant compte le cas échéant des avis et suggestions émis par le conseil d'école. Enfin, la décision d'un conseil d'école de proposer une organisation du temps scolaire (OTS) dérogatoire (huit demi-journées réparties sur quatre jours par exemple) nécessite une proposition conjointe de la commune (ou de l'établissement public de coopération intercommunale) en application de l'article D. 521-12-II du code de l'éducation. En effet, cet article stipule : « Saisi d'une proposition conjointe d'une commune […] et d'un ou plusieurs conseils d'école, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peut autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire (…) ». Aucune collectivité ne peut donc se voir imposer une organisation du temps scolaire, si elle n'y souscrit pas. Par voie de conséquence, il n'est pas d'envisagé de modifier l'article D. 411-1 du code de l'éducation relatif à la composition des conseils d'école.

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