Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 21/02/2019

M. Jean Louis Masson expose à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales le cas d'une commune saisie d'une demande d'autorisation de titre de l'urbanisme pour changer la destination d'un bâtiment situé dans une zone réservée aux activités commerciales, artisanales et industrielles afin qu'il puisse accueillir un local de prière. Il lui demande si un tel changement de destination peut être autorisé au regard de la destination de la zone.

- page 922


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/06/2019

Si la commune est couverte par un plan local d'urbanisme (PLU), son règlement peut comporter des dispositions de nature à interdire ou à limiter le changement de destination d'une construction existante. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme prévoient en effet que le règlement « peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Ces interdictions ou limitations doivent nécessairement être justifiées dans le rapport de présentation, en application du 2° de l'article R. 151-2 du même code. Un simple préambule de zone rappelant la vocation générale de la zone ne saurait suffire à justifier une interdiction réglementaire du PLU. Deux situations sont envisageables, selon la date d'adoption du PLU. S'il est dans un PLU antérieur au 1er janvier 2016, un changement de destination d'une construction en lieu de culte ne serait impossible que si le règlement prévoit l'interdiction des « constructions et installations nécessaires à un besoin collectif » en application de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme applicable à l'époque. Si le PLU a été approuvé postérieurement au 1er janvier 2016, le changement de destination sera impossible si le règlement prévoit d'interdire la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics  » en application de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme ou la sous-destination « autres équipements recevant du public » en application de l'article R. 151-28 du même code. En ce qui concerne les communes non dotées d'un PLU ou d'une carte communale, le changement de destination des constructions existantes est possible aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des parties urbanisées de la commune, en application des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme.

- page 3086

Page mise à jour le