Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 18/07/2019

M. Michel Canevet attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur l'article 3 de loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République.

L'article 3 de ladite loi insère l'article L. 111-1-1 du code de l'éducation et prévoit l'apposition de la devise de la République, du drapeau tricolore et du drapeau européen sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat.
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 doit par ailleurs être affichée de manière visible dans les locaux, écoles et établissements.
Les universités ne semblent quant à elles pas tenues d'apposer les symboles de la République précités.
Il est pourtant utile que les symboles de la République puissent être présents dans tous les établissements publics d'enseignement supérieur.
Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement en la matière.

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Transmise au Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation


Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publiée le 10/09/2020

Seul l'usage républicain veut que le drapeau national orne de manière permanente les édifices publics.  Des dispositions législatives spécifiques s'appliquent toutefois aux établissements scolaires.  Ainsi, l'article L. 111-1-1 du code de l'éducation prévoit que la devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements.  Par ailleurs, l'article L. 111-1-2 du même code, introduit par la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, dispose également que l'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et second degrés, publics ou privés sous contrat. Ces dispositions ne concernent pas les établissements publics d'enseignement supérieur qui jouissent d'une autonomie reconnue par la loi. La situation de l'université, bien que faisant partie intégrante du service public de l'éducation, est tout à fait différente de celle des établissements du premier et second degrés notamment car y étudient des personnes majeures. Dès lors, les établissements publics d'enseignement supérieur sont libres de s'organiser en la matière.

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