Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/08/2019

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que le mode de scrutin pour les élections régionales est fixé par une loi du 11 avril 2003. Les sièges sont attribués à chaque liste en fonction de nombre de suffrages obtenus globalement au niveau de la région et la liste arrivée en tête bénéficie d'une prime de 25 % des sièges à pourvoir. Une apparence de représentation spécifique des départements est également organisée puisque les sièges attribués à chaque liste sont ensuite répartis entre les sections départementales de celle-ci au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. Toutefois, contrairement aux apparences, ce mode de scrutin n'est pas équitable car il entraîne une surreprésentation des départements de la région qui ont le plus voté en faveur de la liste majoritaire. Un calcul très simple permet de le montrer. Si la région est composée de deux départements (appelés respectivement DA et DB) ayant la même population et où le nombre de suffrages exprimés est identique et s'il n'y a que deux listes A et B au second tour, il se peut par exemple que la liste A ait 999 999 suffrages dans le département DA et n'en ait aucun dans le département DB et que la liste B ait 1 suffrage dans le département DA et en ait 1 000 000 dans le département DB. Dans cette hypothèse, s'il y a au total 200 sièges de conseillers régionaux à pourvoir, la liste B obtient, compte tenu de la prime de 25 % des sièges, un nombre total de 125 conseillers régionaux, tous dans le département DB ; de son côté, la liste A obtient 75 conseillers régionaux, tous dans le département DA. Au total, bien qu'ayant la même population et le même nombre de suffrages exprimés, le département DB a 1,66 fois plus de conseillers régionaux que le département DA. Un tel écart de représentativité de 66 % est contraire au principe démocratique de proportionnalité du nombre de sièges par rapport à la population. L'exemple susvisé peut être extrapolé au cas d'une région où il y a plusieurs départements et plus de deux listes en présence. Dans ces hypothèses, il apparaît que les départements où les listes minoritaires ont remporté l'essentiel des suffrages peuvent obtenir jusqu'à 25 % de sièges de conseillers régionaux en moins que ce qui correspond à leur population. De leur côté, les départements où la liste majoritaire a obtenu l'essentiel des suffrages peuvent être surreprésentés jusqu'à 25 % de plus que ce qui correspond à leur population. Il lui demande s'il envisage de remédier à cette situation.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 14/01/2021

Conformément aux dispositions de l'article L. 338 du code électoral, les élections régionales ont lieu au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle et attribution d'une prime majoritaire. Les listes sont régionales mais constituées d'autant de sections qu'il y a de départements dans la région (article L. 337). Cette disposition permet de concilier la représentation proportionnelle dans le cadre d'un vote régional et le maintien d'un lien entre conseillers régionaux et départements. La liste arrivant en tête se voit attribuer le quart des sièges à pourvoir. Le reste des sièges est réparti entre les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne en fonction des résultats obtenus dans la région. En outre, l'article L. 338-1 prévoit une répartition des sièges attribués à chaque liste entre les sections départementales au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque département. L'attribution d'une prime majoritaire au niveau régional limite le risque de blocage institutionnel qui résulterait d'une absence de majorité. À travers les modifications introduites par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le législateur a souhaité garantir une représentation minimale de chaque département au sein du conseil régional. Un nombre minimal de sièges doit donc être attribué à chaque section départementale selon que la population de cette dernière soit inférieure ou supérieure à 100 000 habitants : au moins deux sièges pour les départements de moins de 100 000 habitants et au moins quatre sièges pour les autres départements. Si, après répartition des sièges entre les sections départementales, des départements sont insuffisamment représentés au regard des seuils établis à l'article L. 338-1 du code électoral, une correction liée à la démographie est opérée en leur réattribuant le ou les derniers sièges obtenus par la liste arrivée en tête au niveau régional. Ainsi, si le nombre de candidats élus dans chaque section aux élections régionales n'est pas connu à l'avance, le risque d'un écart de représentativité majeur est donc écarté. C'est pourquoi le Gouvernement n'entend pas à ce jour réengager une réflexion sur le mode de scrutin des conseillers régionaux, dont le Conseil constitutionnel a jugé qu'il ne méconnaît pas le principe d'égalité devant le suffrage (décisions n° 2003-468 DC du 3 avril 2003 et n° 2014-709 DC du 15 janvier 2015).

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