Question de M. VALL Raymond (Gers - RDSE) publiée le 17/10/2019

M. Raymond Vall attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le statut des directeurs des régies autonomes au sens des articles L. 2221-11 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). En effet, en application de l'article L. 1412-1 du CGCT (confirmé par Conseil d'État, 14 juin 2019, société Armor SNC c/ département de la Vendée, n° 411444) une régie, soit personnalisée, soit autonome, doit être obligatoirement créée lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) gère en régie un service public industriel et commercial (SPIC), tel que l'eau ou l'assainissement. Afin de ne pas alourdir le paysage institutionnel local, les collectivités (communautés ou syndicats d'eau ou d'assainissement) s'orientent souvent vers le choix d'une régie autonome, prévue par les articles L. 2221-11 à L. 2221-14 et R. 2221-1 et suivants du CGCT.
Or, dans le cas des régies autonomes, non dotées de la personnalité morale, l'article R. 2221-75 du CGCT, spécifique aux régies autonomes, précise que « (…) dans les communes ou groupements de communes de moins de 3 500 habitants, le directeur de la régie peut être choisi parmi les agents titulaires de la collectivité ». Interprétée a contrario, cette disposition aboutit donc à une impossibilité, dans les EPCI de plus de 3 500 habitants, avec ou sans fiscalité propre, de recruter l'un des agents titulaires de la collectivité pour assurer les fonctions de directeur de la régie autonome.
Ceci s'avère fortement pénalisant pour les EPCI ayant décidé de gérer les services d'eau et d'assainissement, ou d'autres SPIC, en régie : en effet, au-delà de l'impact budgétaire d'une telle disposition (un recrutement extérieur ayant par définition un impact financier pour la collectivité), les EPCI concernés sont privés de la possibilité de recruter comme directeur de la régie autonome un fonctionnaire de la collectivité, alors même que celui-ci bénéficie souvent d'une antériorité et d'une connaissance fine des caractéristiques du service public local de l'eau, de l'assainissement ou autre SPIC.
Cette disposition apparaît d'autant plus obsolète et inadaptée que, depuis la modification du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement par le décret n° 2011-541 du 17 mai 2011, il est admis qu'un fonctionnaire puisse être détaché au sein de sa propre collectivité (le décret n° 2011-541 ayant en effet supprimé l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 86-68 posant auparavant le principe de l'interdiction de détachement au sein d'une même collectivité ou d'un même établissement). En outre, dans certains cas, il serait également possible de recourir à la notion d'activité accessoire au sens du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.
Dans ces conditions, et dans un contexte législatif qui favorise, à court ou moyen termes, la montée en puissance des services d'eau et d'assainissement au niveau intercommunal, il y a urgence à abroger cette disposition réglementaire de l'article R. 2221-75, qui s'avère très pénalisante pour les collectivités gérant des SPIC en régie. Il le remercie de lui faire connaître sa position sur cette question.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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