Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 14/11/2019

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la temporalité du fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée (FCTVA).
Le FCTVA est destiné à compenser le montant de TVA que les collectivités locales acquittent pour leurs investissements, dans la mesure où celles-ci n'étant pas assujetties à la TVA ne peuvent en principe pas bénéficier du droit à déduction.
Le régime commun prévoit une éligibilité des dépenses d'investissement de l'année N-2. Ainsi, les collectivités ne bénéficiant pas de dérogation doivent attendre au moins deux années pour être compensées. Les deux régimes dérogatoires existants prévoient respectivement une compensation des dépenses de l'année N-1 et, pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), une simultanéité de l'investissement et de la compensation.
Ce délai de deux ans est justifié par des considérations d'ordre pratique. Il permettrait aux préfets de recenser de façon exhaustive les investissements réels susceptibles de bénéficier du FCTVA. Toutefois, l'existence de régimes dérogatoires démontre qu'une temporalité plus courte est désormais applicable.
Cette temporalité est particulièrement contraignante pour les communes, notamment les plus petites. Elle peut engendrer des difficultés de trésorerie, notamment lorsque l'investissement est significativement supérieur à ses recettes annuelles.
Aussi, il lui demande s'il ne serait pas selon lui opportun de modifier la temporalité de l'assiette du fonds de compensation pour la TVA afin de réduire le délai entre l'investissement et la compensation.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 30/01/2020

Le régime de droit commun pour le versement du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est le versement du fonds deux ans après la réalisation de la dépense. Ce décalage de deux ans résulte du caractère déclaratif du FCTVA ; le fonds est attribué, après contrôle des services préfectoraux, sur la base des déclarations établies par les bénéficiaires au vu des dépenses d'investissement inscrites à leur compte administratif. Des dérogations à cette règle ont été introduites au fil du temps et codifiées à l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Certaines collectivités se voient ainsi appliquer un régime de versement anticipé. La réforme de l'automatisation du FCTVA, prévue au 1er janvier 2021, n'entend pas revenir sur les régimes de versement applicables. En effet, une harmonisation des régimes de versement en régime anticipé impliquerait un coût important pour les finances de l'État, du fait du cumul, lors de l'année de transition, du paiement du FCTVA correspondant au régime antérieur et du paiement correspondant au nouveau régime harmonisé. En revanche, l'automatisation permise par cette réforme garantirait un accès facilité et modernisé au bénéfice du FCTVA pour les collectivités. En effet, la gestion du dispositif sera simplifiée par le recours à une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement. La réforme permettrait ainsi d'anticiper avec davantage de fiabilité les montants prévisionnels de FCTVA qui seront versés, ce qui sera de nature à renforcer la qualité des prévisions budgétaires des collectivités. De plus, le traitement automatisé via une nouvelle application devrait permettre une gestion moins lourde pour les collectivités comme pour les services de l'État et des délais de versement raccourcis grâce à un gain de temps dans le traitement des dossiers. Par ailleurs, en cas de difficulté de trésorerie avérée, la réforme maintient le dispositif dérogatoire de versement anticipé qui existe en cas de difficultés exceptionnelles. Une collectivité peut ainsi demander à la préfecture, dès le mois de janvier de l'année de versement du FCTVA, le versement d'un acompte de 70 % du montant prévisionnel de FCTVA. L'appréciation de cette demande revient au représentant de l'État dans le département.

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