Question de Mme DUMAS Catherine (Paris - Les Républicains) publiée le 09/01/2020

Mme Catherine Dumas attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la recrudescence de vendeurs à la sauvette de fruits et légumes aux abords des sorties du métro parisien, notamment dans le 17ème arrondissement.
Après plusieurs réunions et temps d'échange initiés par le maire du 17ème arrondissement auprès des professionnels agréés de la filière fruits et légumes frais, mais aussi des représentants des forces de l'ordre et des services de la ville de Paris, il apparaît que la vente à la sauvette aux abords des sorties de métro provoque d'importantes nuisances tant pour les riverains que pour les commerçants.
De plus, ces derniers voient dans ces pratiques, à juste titre, une concurrence déloyale puisque les vendeurs à la sauvette bénéficient de tarifs avantageux en s'approvisionnant au marché de Rungis, sans devoir s'acquitter des taxes sur les locaux commerciaux auxquelles sont soumis les primeurs. De même, trop souvent, des cagettes laissées à l'abandon sur la voirie publique sont imputées aux primeurs qui se voient alors verbalisés en conséquence.
Malgré les actions de préventions et les procès-verbaux dressés à l'encontre des vendeurs et des acteurs de ce marché parallèle, le trafic persiste et reste très présent.
Aussi, elle s'interroge sur l'opportunité d'élargir à cette forme répandue de ventes à la sauvette, la stratégie portée par le décret n° 2019-1396 du 18 décembre 2019 qui créée une contravention d'acquisition de produits de tabac manufacturé vendus à la sauvette.
Il n'existe pas de contravention équivalente pour l'acquisition de denrées périssables achetées à la sauvette. Elle souhaite donc que le ministère de la justice puisse rapidement procéder à une transposition du décret susnommé pour créer une contravention de 4ème classe pour l'acquisition de denrées périssables vendues à la sauvette, aux fins de protéger l'activité des primeurs d'une concurrence déloyale n'offrant pas les qualités d'hygiène et de santé publique normalement exigée dans le cadre de ces activités.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 09/07/2020

Vous avez souhaité appeler l'attention de la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la recrudescence de vendeurs à la sauvette de fruits et légumes aux abords des sorties du métro parisien, phénomène générateur de nuisances pour les riverains et commençants alentours. La lutte contre la vente à la sauvette est une priorité du ministère de la justice qui s'attache à renforcer le dispositif pénal applicable en la matière afin de faciliter le contrôle et la poursuite de cette infraction. Dans cette perspective, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a étendu la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle au délit de vente à la sauvette simple (II de l'article 58 de la loi ; article 446-1 du code pénal modifié). La mise en œuvre à venir de cette mesure est de nature à apporter une réponse pénale rapide aux faits les plus simples de vente à la sauvette de denrées périssables constatés sur la voie publique. S'agissant de la création d'une contravention de quatrième classe d'acquisition de denrées périssables vendues à la sauvette, les raisons ayant prévalu à l'adoption du décret n° 2019-1396 du 18 décembre 2019, instaurant une contravention d'acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette, n'apparaissent pas transposables au commerce de marchandises alimentaires. D'une part, si la spécificité des règles encadrant le commerce de tabac, dont nul n'ignore qu'il est soumis à des conditions de vente particulières, a pu justifier de pénaliser l'acquisition de cigarettes en dehors d'un établissement autorisé à vendre ce produit, l'incrimination de l'achat de denrées périssables vendues à la sauvette serait susceptible d'entraîner une pénalisation excessive. En effet, elle pourrait conduire à la verbalisation d'acquéreurs de bonne foi, ignorant que le vendeur agissait en violation des dispositions réglementant le commerce de marchandises alimentaires. D'autre part, si le commerce de denrées périssables sur la voie publique occasionne des nuisances pour les riverains, ces faits ne s'inscrivent pas dans un contexte de trafic en bande organisée ni ne présentent de risque grave de santé publique, contrairement à l'achat de cigarettes à la sauvette qui alimente les réseaux de criminalité organisée de contrebande de tabac et présente un risque sérieux pour la santé des consommateurs en cas de contrefaçon.

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