Question de Mme CANAYER Agnès (Seine-Maritime - Les Républicains) publiée le 25/06/2020

Mme Agnès Canayer demande à Mme la ministre de la transition écologique et solidaire la valeur juridique et contraignante des « porter à connaissance » (PAC) dans le cadre des plans de prévention des risques (PPR).

Les articles L. 121-2 et R. 121-1 du code de l'urbanisme définissent le cadre d'application et les obligations découlant de la procédure du PAC. Ainsi, ce document transmis par le préfet aux collectivités, en lien avec leur rôle en matière d'urbanisme et de sécurité publique, intègre la prévention des risques naturels. En ce sens, il accompagne l'élaboration ou la révision des documents d'urbanisme, avec toutes les informations pouvant être utiles pour prendre en compte la prévention des risques localisés.

Dans un premier temps, l'article L. 121-2 précise que l'État a l'obligation de porter à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme, et dans un second temps, l'article R. 121-1 du code de l'urbanisme qui le complète a conféré un caractère continu au porter à connaissance pendant la période d'élaboration des documents d'urbanisme. La loi prévoit donc que le préfet fournit les études techniques dont dispose l'État, pour avis simple, en matière de prévention des risques.

Cependant, aujourd'hui les PAC dépassent le simple accompagnement pour devenir contraignant à l'égard des communes et des citoyens. En conséquence, l'urbanisation de certaines zones urbaines, comme le quartier des Neiges au Havre, se retrouve largement réduite, sans contrepartie pour les citoyens et les entreprises concernés.

Or, pendant la phase du "porter à connaissance" des PPR, il appartient au maire, autorité compétente en matière d'urbanisme, de faire application, le cas échéant, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, pour interdire les nouvelles constructions dans les zones les plus exposées. Le maire doit donc faire face à l'incompréhension ou l'indignation des administrés qui apprennent la suppression ou la diminution de leurs droits à construire suite à l'adoption du « porter à connaissance » sans disposer de moyens pour en atténuer les effets.

Elle souhaiterait savoir quelle est la réelle valeur juridique du « porter à connaissance » et connaître les moyens juridiques et financiers mis à disposition des collectivités locales par l'État pour compenser ses effets.

- page 2874

Transmise au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires


La question est caduque

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