Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 16/07/2020

M. Alain Joyandet attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la location d'un logement par une commune et le cautionnement. Plus précisément, il souhaiterait savoir si, dans l'hypothèse où une commune louerait un logement à une personne physique, elle est en droit de demander à ce qu'une autre personne physique (parent...) se porte caution. Certains comptables publiques refusent d'engager des actions en recouvrement pour des loyers impayés par des locataires en sollicitant les personnes qui se sont portées cautionnaires de ces derniers. Cette situation constitue un réel préjudice pour les communes concernées, qui peuvent perdre plusieurs milliers d'euros lorsque les loyers ne sont pas payées durant une longue période.

- page 3235

Transmise au Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Logement


Réponse du Ministère auprès de la ministre de la transition écologique - Logement publiée le 14/04/2022

Le cautionnement, apporté par un tiers en application des articles 2288 et suivants du code civil, constitue l'une des garanties qu'un locataire peut fournir au bailleur en cas de défaillance, notamment dans le paiement de son loyer. En matière de bail d'habitation, l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précise les conditions dans lesquelles un bailleur peut solliciter le cautionnement de son locataire et définit certaines protections complémentaires par rapport au droit commun du cautionnement afin de mieux protéger le garant qui est, souvent en ce domaine, un particulier. Dans ce cadre, le deuxième alinéa de l'article 22-1 précise que : « Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que : - s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ; - ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur. » Il résulte de ces dispositions qu'une commune, lorsqu'elle agit en tant que bailleur, ne peut solliciter le cautionnement à l'appui d'un bail d'habitation relevant du titre premier de la loi précitée du 6 juillet 1989 que dans les deux hypothèses énoncées. Ainsi, hors le cas des étudiants ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur, seuls les organismes listés par le décret n° 2009-1659 du 28 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs sont susceptibles d'être caution d'un locataire.

- page 2024

Page mise à jour le