Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/04/2021

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance, sur le fait que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé sont, en principe, sauf preuve contraire, imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année d'inscription de ces sommes en comptabilité.
Aucune imposition ne peut être réclamée si le contribuable titulaire de ce compte courant d'associé peut apporter la preuve que la société ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour permettre à l'associé d'appréhender ces sommes. Ce principe vient d'être rappelé dans une réponse ministérielle du 11 mars 2021 (Sénat, question n° 19892) selon laquelle les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ne présentent pas le caractère de revenu disponible « lorsque la situation de trésorerie rend tout prélèvement financièrement impossible ».
Il lui demande si l'état de trésorerie d'une société peut être apprécié non seulement à travers l'existence de fonds disponibles dans la société, mais également par rapport soit à la situation de l'actif net de cette société, soit de l'existence de liens avec d'autres sociétés au sein d'un même groupe de sociétés.

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Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics


Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 10/06/2021

Ainsi qu'il a été indiqué dans la réponse ministérielle citée, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société sont considérées, sauf preuve contraire, comme mises à la disposition de cet associé, et donc imposables entre ses mains à l'impôt sur le revenu. Cette présomption est notamment renversée « lorsque le titulaire du compte démontre qu'il était, jusqu'au 31 décembre de l'année considérée, dans l'impossibilité de procéder, en droit ou en fait, au prélèvement de la somme créditée sur son compte – l'impossibilité en droit découlant généralement de conventions ayant pour effet de bloquer les prélèvements sur comptes courants d'associés, et l'impossibilité en fait d'une situation de trésorerie excessivement dégradée » (conclusions de rapporteur Vincent Daumas sous la décision du Conseil d'État n° 14 juin 2017, n° 396930). A cet égard, le juge de l'impôt s'attache à vérifier l'existence ou non de sommes mobilisables et se réfère donc à l'absence, indépendante de la volonté de l'intéressé, de disponibilités en caisse et sur les comptes bancaires de l'entreprise (décisions du Conseil d'État n° 35967 du 29 juillet 1983 ; n° 51081 du 3 juillet 1985 ; n° 48825 du 12 janvier 1987 ou n° 65550 du 27 mai 1988). Il peut également examiner à cette fin les dettes à court terme, le passif bancaire exigible, la situation nette négative (décision du Conseil d'État n° 81447 du 3 mai 1993), l'actif net ou le résultat de la société (arrêt de la CAA de Bordeaux, n° 13BX03517, du 18 juin 2015). Cette appréciation relève donc des circonstances de l'espèce, aussi, il ne pourra être répondu de manière plus précise à l'auteur de la question que si, par la communication d'éléments de fait circonstanciés, l'administration est mise en situation de procéder à un examen de la situation de l'entreprise concernée, sur la base des règles rappelées ci-dessus.

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