Question de Mme CANAYER Agnès (Seine-Maritime - Les Républicains-A) publiée le 08/04/2021

Mme Agnès Canayer appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur les conséquences de l'adoption de la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
Adoptée le 24 décembre 2020, la loi de programmation a abrogé la procédure de qualification aux fonctions de professeur des universités (PR), aux termes de laquelle seuls les maîtres de conférences (MCF) qualifiés pouvaient se présenter devant les jurys de recrutement des universités. Cette abrogation est intervenue sans prévoir de mesure transitoire. Or 44 maîtres de conférences qualifiés aux fonctions de professeur, selon l'ancienne procédure, sont encore en attente de recrutement en droit privé, droit public et histoire du droit. Le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s'est engagé à donner pour consigne aux universités de leur faire bénéficier prioritairement des 800 « rehaussement » de maîtres de conférences en professeur des universités qui s'annoncent pour 2022.
Si cette mesure est appréciée, le ministère refuse dans le même temps d'inscrire la mesure dans les textes réglementaires en cours d'élaboration, alors que la démarche des maîtres de conférences susvisés est soutenue par les présidents des sections 01, 02 et 03 du conseil national des universités (CNU) ainsi que par le président du groupe 1 dudit CNU.
À l'appui de la faisabilité juridique du rehaussement automatique des maîtres de conférences qualifiés professeur des universités en section 01, 02 et 03, il convient d'abord d'insister sur la spécificité de leur situation. D'une part, celle-ci découle du fait que l'Habilitation à diriger les recherches (HDR) n'a pas, dans ces disciplines, la même valeur que dans les autres. Reconnu par le ministère lui-même, il a instauré une procédure dérogatoire à l'avenir pour le groupe 1, en se fondant sur l'absence de culture de la HDR dans les disciplines juridiques. En effet, a contrario des disciplines non-juridiques où la HDR vaut reconnaissance de la qualité scientifique des candidats aux fonctions de professeur, la qualification remplit cet office dans les disciplines juridiques. D'autre part, leur spécificité découle du fait que la qualification s'analyse juridiquement comme un acte créateur de droit qui augmentait considérablement leurs chances d'être recrutés avant l'abrogation de la procédure, puisqu'ils n'avaient pas à subir la concurrence de candidats locaux n'ayant pas le même niveau scientifique.
L'abrogation sèche de la qualification, sans mesure transitoire, pose un problème de confiance légitime. Ainsi, si chaque université est libre de choisir les critères de recrutement, l'engagement administratif des candidats locaux ne justifiant pas d'une activité suffisante de recherche risque de devenir l'un des critères déterminants. Elle les expose alors à une concurrence faussée. Par conséquent, la suppression de la qualification engendre la diminution de leur chance d'être recruté comme professeur des universités, d'autant plus importante que celle que subissent les maîtres de conférences qualifiés des autres disciplines dans lesquelles la délivrance de ladite HDR est subordonnée à des exigences scientifiques beaucoup plus strictes.
En outre, elle est aggravée par le peu de postes dans les sections susvisées, ouverts au titre de l'article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Celle-ci s'explique par l'existence d'une autre voie d'accès au corps des professeurs certes, mais aussi par la pratique des mutations pour le recrutement des professeurs dans les disciplines à agrégation. La combinaison de ces considérations fait que les maîtres de conférences qualifiés en droit ont proportionnellement moins de chances de passer dans le corps professoral que les qualifiés des autres sections, dont leur situation n'est pas affectée par l'entrée en vigueur de la loi.
Aussi, elle souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend agir pour résorber la situation des maîtres de conférences qualifiés professeur des universités en sections 01, 02 et 03.

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Transmise au Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche


La question est caduque

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