Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/10/2021

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°23827 posée le 15/07/2021 sous le titre : " Procès verbaux des comptes rendus des conseils municipaux et régionaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/04/2022

L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « Les séances des conseils municipaux sont publiques ». Le principe de la publicité des séances du conseil municipal a été confirmé par la jurisprudence administrative (CE, 2 oct. 1992, Malberg, n° 93858). Du caractère public des séances du conseil municipal découle la possibilité d'enregistrer et de retransmettre ces séances par des moyens audiovisuels, sauf en cas de réunion à huis-clos. Sous réserve des pouvoirs de police pouvant être exercés par le maire en cas de trouble à l'ordre public (article L. 2121-16 du CGCT), la jurisprudence administrative admet par exemple l'utilisation tant par le public que par les conseillers municipaux d'un magnétophone pour enregistrer les débats (CE 2 oct. 1992, Cne de Donneville c/ Harrau, n° 90134 ; CE, 25 juill. 1980, Sandré, n° 17844). Ainsi, et dès lors qu'aucun motif d'ordre public ou de sécurité ne s'y oppose, il est possible d'admettre que les conseillers municipaux, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, puissent enregistrer et diffuser en direct les séances du conseil municipal. Ne peut donc pas figurer au sein du règlement intérieur une interdiction absolue aux élus d'opposition d'enregistrer et de diffuser les débats. Cela vaut par ailleurs pour les conseils départementaux et les conseils régionaux, pour lesquels les séances sont également publiques (articles L. 3121-11 et L. 4132-10 respectivement du CGCT).

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