Question de M. MEURANT Sébastien (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée le 14/07/2022

M. Sébastien Meurant attire l'attention de M. le ministre de l'intérieuret des outre-mer sur les liens qui existent entre l'idéologie islamiste et la plupart des attentats terroristes qui ont endeuillé le monde au cours des dernières années. En particulier, après les attentats qui avaient frappé notre capitale le 13 novembre 2015, le gouvernement de l'époque avait annoncé son intention de s'opposer sérieusement au salafisme et aux frères musulmans et de fermer les mosquées liées à ces idéologies. Il souhaiterait savoir combien de mosquées et salles de prière salafistes (ou islamistes radicales de façon générale) sont actuellement recensées par le ministère de l'intérieur et combien ont été fermées, temporairement et définitivement, depuis 2017.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée le 13/07/2023

Comme l'a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, la mesure administrative de fermeture d'un lieu de culte « porte atteinte à la liberté de conscience et au libre exercice des cultes », d'où son encadrement nécessaire par plusieurs garanties au titre desquelles la limitation de la durée de fermeture à un délai maximum de six mois et l'impossibilité de son renouvellement. Par conséquent, la fermeture d'un lieu de culte ne peut être prononcée qu'à titre provisoire. En période d'état d'urgence, en application de l'article 8 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer ou le préfet pouvait ordonner « la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature, en particulier des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes ». Au total, 19 lieux de culte ont fait l'objet d'une fermeture en application de la loi du 3 avril 1955 entre 2015 et 2017. Hors période d'état d'urgence, deux fondements permettent de fermer un lieu de culte : L'article L. 227-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI) qui dispose qu' « Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes. » Depuis 2017, 11 lieux de culte ont été fermés sur le fondement de l'article L. 227-1 du CSI ; La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a créé une nouvelle mesure de police administrative de fermeture temporaire des lieux de culte à l'article 36-3 de la loi de séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905. Celui-ci dispose que « Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou à encourager cette haine ou cette violence ». Son champ d'application diffère de la fermeture des lieux de culte prononcée sur le fondement de l'article L. 227-1 du Code de la sécurité intérieure eu égard à l'absence de nécessité de caractériser l'existence d'un risque terroriste. Ainsi, depuis 2015, 30 lieux de culte ont fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative sur l'un des fondements précités dont 25 appartenant à la mouvance salafiste.

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