Question de M. GONTARD Guillaume (Isère - GEST) publiée le 21/07/2022

M. Guillaume Gontard attire l'attention de Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur la problématique de définition de l'environnement spécifique montagnard, rapportée par l'union nationale des accompagnateurs en montagne (UNAM).

Tandis que l'arrêté du 6 décembre 2016 s'est vu annulé par le Conseil d'État, c'est l'arrêté du 14 juin 2007 portant définition de l'alpinisme, de ses activités assimilées et de leurs territoires et sites de pratiques relevant de l'environnement spécifique qui est de nouveau en vigueur. Cet arrêté précise explicitement que les accompagnateurs en montagne exercent des activités relevant de l'alpinisme et de ses activités assimilées, au sens de son article 1. Il précise également le rôle du ministre en charge des sports (article 2) et des préfets des départements concernés (article 3).

À ce jour, les différents ministres en charge des sports n'ont jamais arrêté les critères permettant de définir l'environnement montagnard dans chacun des départements concernés. En conséquence de quoi, aucun préfet n'a jamais pu définir, par arrêté, les zones géographiques ou sites correspondant à un environnement montagnard pour la pratique des activités relevant de l'alpinisme. Or il s'avère que le système national d'observation de la sécurité en montagne observe que, chaque année, près de 50 personnes trouvent la mort suite à un accident de randonnée pédestre en montagne. Il y a eu 2 850 interventions de secours en hélicoptères sur ces mêmes randonnées sur un total de 5 225 interventions en 2020. Ces données ne concernent pas les personnes encadrées par des professionnels, mais viennent confirmer le caractère spécifique de l'environnement montagnard, au regard des différents risques liés à la pratique de la randonnée, comme des autres activités de la filière alpinisme.

À l'heure où des pratiques illégales d'encadrement contre rémunération d'activités physiques et sportives en environnement montagnard continuent d'être observées, et constatées par les services du ministère et les gendarmes, faisant courir des risques physiques et moraux, potentiellement mortels aux clients de ces encadrants sans diplôme spécifique, il lui demande si son intention est bien de permettre l'application de l'arrêté du 14 juin 2007. Ainsi, il souhaiterait savoir si un nouvel arrêté est en préparation ou si elle compte associer l'ensemble des organisations professionnelles représentatives à la définition des critères des zones en question.

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Réponse du Ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques publiée le 13/04/2023

Le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques (MSJOP) prend toute la mesure des préoccupations exprimées quant aux missions des accompagnateurs de moyenne montagne (AMM), dont l'engagement au service des territoires de montagne et la qualité de l'accompagnement n'est pas à démontrer. Conformément aux dispositions de l'article R. 212-7 du code du sport, le ski, l'alpinisme et leurs activités assimilées, sont classés en environnement spécifique défini à l'article L. 212-2 du même code, comme « impliquant le respect de mesures de sécurité particulière ». En revanche, l'activité de randonnée pédestre en moyenne montagne qui constitue le coeur de métier des AMM, ne figure pas explicitement dans la liste définie à l'article R. 212-7. Elle ne constitue donc pas non plus une des activités assimilées à l'alpinisme ; règlementairement, elle ne relève donc pas de l'environnement spécifique. Un projet de définition de l'environnement montagnard pour la pratique des activités assimilées à l'alpinisme a été élaboré dans le cadre de l'arrêté du 6 décembre 2016 puis annulé par le Conseil d'État (décision du 11/10/2018) au motif que le ministre chargé des sports n'était pas compétent pour définir, par cette voie, les activités assimilées à l'alpinisme et l'environnement dans lequel elles doivent se dérouler. Après une étude juridique approfondie, il s'avère que l'arrêté du 14 juin 2007 portant définition de l'alpinisme, de ses activités assimilées et de leur territoires et sites de pratiques qui relèvent de l'environnement spécifique, doive également faire l'objet d'une consolidation juridique. Par ailleurs, il est constaté que les efforts de concertation visant à qualifier plus précisément la moyenne montagne ont jusqu'à présent achoppé sur l'insuffisant consensus entre les acteurs concernés. Soucieuse néanmoins de pouvoir avancer sur ce dossier, la direction des sports a proposé, aux représentants de la profession, de procéder dans un premier temps à la révision des diplômes de la filière montagne selon les attendus de France compétences, ces travaux devant permettre le réenregistrement des certifications avant le 1er janvier 2024. Une fois ce travail abouti, le MSJOP envisage d'engager une concertation interministérielle sur la définition du milieu montagnard enneigé et les zones de pratique des AMM. Chaque syndicat professionnel (SNAM, SIM et UNAM), représentatif des AMM au sein de la filière montagne, a été informé de cette démarche le 8 mars 2023 et l'a validée. Nonobstant ces dispositions règlementaires, il reste que la sécurité des pratiquants est garantie par les dispositions de l'annexe II-1 du code du sport qui fixe les conditions d'encadrement des activités physiques et sportives (APS) qui s'imposent aux éducateurs sportifs. L'encadrement d'une APS à titre rémunéré est en effet conditionné à la détention d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification en lien avec cette APS, et dont les prérogatives d'exercice sont fixées à cette annexe II-1 du code du sport. Les services déconcentrés de l'État chargés des sports doivent veiller au respect strict des dispositions du code du sport fondées sur le lien entre l'activité pratiquée, le diplôme possédé et les prérogatives d'exercices attachées. Par ailleurs, le diplôme d'AMM, diplôme de référence pour l'encadrement d'activités de randonnée en moyenne montagne, offre toutes les garanties de sécurité pour les pratiquants. Ce dernier comprend deux options, selon le milieu de pratique : l'option « milieu montagnard enneigé » et l'option « milieu montagnard tropical et équatorial ». Les conditions d'exercice du diplôme d'État d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne définies à l'annexe II-1 autorisent en effet son titulaire : pour l'option « milieu montagnard enneigé » : à assurer l'encadrement de la randonnée pédestre y compris en terrain enneigé sur des reliefs vallonnés excluant tout accident de terrain important et y compris de la raquette à neige ; pour l'option « moyenne montagne tropicale et équatoriale » : à assurer l'encadrement de la randonnée pédestre y compris dans les régions à climat tropical et équatorial en périodes de fortes précipitations fixées par l'autorité publique compétente, sur des terrains escarpés et détrempés. Les deux options du diplôme d'AMM permettent ainsi de couvrir les risques d'accidents selon le terrain et les conditions de pratique (neige, saisons cycloniques). Dans ce cas, c'est bien le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne qui atteste des compétences spécifiques requises pour assurer la sécurité des pratiquants, et qui permet d'encadrer la pratique contre rémunération de l'activité de randonnée en moyenne montagne et en milieu montagnard enneigé. Enfin, le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques veille à ce que toutes formes de pratiques illégales d'encadrement contre rémunération de l'activité de randonnée en moyenne montagne et notamment en milieu montagnard enneigé soit proscrite, afin d'éviter tout risque d'accidents aux pratiquants. A cet effet, une campagne annuelle de contrôle sous le pilotage de la direction des sports est réalisée par les services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports.

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