3. La réforme du mode d'agrément des équipements terminaux de télécommunications

a) Les principales dispositions de la directive

La directive 99/5 du 7 avril 1999 sur les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radio, dite directive " RTTE ", qui figure dans la liste des directives du projet de loi en cours d'examen, modifie profondément le cadre réglementaire applicable à la commercialisation de certains équipements de télécommunications. L'agrément préalable des équipements est en effet remplacé par une déclaration de conformité du fabricant à certaines exigences posées par la réglementation : le contrôle a priori de ces équipements est remplacé par un contrôle a posteriori.

La directive RTTE s'applique à l'ensemble des équipements radioélectriques et des équipements terminaux, -c'est-à-dire situés à l'extrémité des réseaux de télécommunications- à l'exception :

- des équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs, à moins qu'il ne s'agisse d'équipements disponibles dans le commerce ;

- des fils et des câbles ;

- des équipements relevant de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;

- des équipements radioélectriques destinés à être utilisés exclusivement pour la réception de services de radiodiffusion sonore et de télévision ;

- des équipements, produits ou éléments au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;

- des équipements et systèmes pour la gestion du trafic aérien au sens de l'article 1er de la directive 93/65/CEE du Conseil du 19 juillet 1993 relatif à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien ;

- des équipements utilisés dans les activités ayant trait à la défense nationale, à la sécurité publique, à la sécurité de l'Etat et aux fonctions de l'Etat dans le domaine du droit pénal.

Les acteurs économiques concernés par cette directive sont les industriels fabricants d'équipements ainsi que, dans une moindre mesure, les opérateurs de télécommunications.

L'objectif de ce texte est de faciliter l'introduction sur le marché de ces équipements et de créer un marché unique européen pour tous les équipements radioélectriques. Le contrôle a priori est ainsi remplacé par un contrôle a posteriori.

Ses principales dispositions sont les suivantes :

- la directive réduit le champ des exigences essentielles applicables aux équipements terminaux ;

- elle allège les procédures d'évaluation de conformité en généralisant un régime déclaratif suivant des normes harmonisées ;

- elle modifie le champ d'intervention des organismes notifiés qui ne sont consultés que pour avis, dans des cas exceptionnels ;

- elle établit une responsabilité du constructeur pour la déclaration de conformité et l'introduction sur le marché ;

- elle donne aux exploitants de réseaux le libre choix des interfaces de ces derniers, en contrepartie de la publication des spécifications de ces interfaces ;

- elle impose la mention de la destination d'usage des équipements sur leur emballage.

Ce système, entré en vigueur le 8 avril 2000, est déjà en partie appliqué, même si le droit français n'a pas encore été mis en conformité avec le droit européen.

b) Un système déjà en vigueur dans les faits

Depuis l'entrée en vigueur de la directive, les équipements concernés doivent être conformes aux exigences essentielles et avoir fait l'objet d'une évaluation de conformité à ces exigences. L'attestation de conformité prévue par l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications n'est plus exigée.

Les exigences essentielles applicables sont :

- la santé et la sécurité des personnes ;

- la compatibilité électromagnétique ;

- la bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques.

D'autres exigences essentielles pourront être ajoutées, ultérieurement, selon la procédure prévue à l'article 3 de la directive.

L'évaluation de conformité doit se faire selon l'une des procédures prévues par la directive. Le cas échéant, les fabricants ou les responsables de la mise sur le marché des équipements peuvent faire appel à un " organisme notifié " désigné par l'Autorité de régulation des télécommunications.

Des informations plus précises sur les procédures d'évaluation de conformité et sur les organismes notifiés ont été mises sur le site de l'Autorité de régulation des télécommunications, à l'attention des industriels concernés.

La commercialisation des équipements radioélectriques fonctionnant dans des bandes de fréquences non harmonisées dans la Communauté européenne doit faire l'objet d'une déclaration adressée à l'Agence nationale des fréquences au moins quatre semaines avant le début de la commercialisation, suivant une procédure décrite sur le site de l'Agence nationale des fréquences.

Les équipements doivent en outre faire l'objet des marquages prévus par la directive et être accompagnés de la déclaration de conformité aux exigences essentielles et des informations sur l'usage auquel l'appareil est destiné. Ces informations doivent permettre d'identifier notamment :

- pour les équipements radioélectriques, la zone géographique à l'intérieur de laquelle l'équipement est destiné à être utilisé et les conditions particulières d'utilisation ;

- pour les équipements terminaux, les réseaux auxquels ils sont destinés à être connectés.

L'ensemble des informations accompagnant les équipements doivent être rédigées en langue française.

Si ce système est, dans les faits, déjà appliqué par les grands industriels, l'administration est en revanche démunie, faute de modification du cadre légal français lui donnant les moyens de contrôle nécessaires, vis-à-vis de certains autres fabricants.

c) Les changements à introduire en droit national

La transposition de cette directive implique une nouvelle rédaction de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, issu de la loi du 26 juillet 1996, qui définissait le régime de la délivrance de l'attestation de conformité. Des changements seraient en outre apportés aux articles L. 32 ; L 36-6 ; L. 36-7 ; L. 39-1 ; L. 40 et L. 96 du code, auquel serait en outre inséré un article additionnel.

Sur le fond, les compétences de l'Autorité de régulation des télécommunications doivent être redéfinies. En outre, conformément à la philosophie d'un dispositif qui remplace le contrôle a priori par un contrôle a posteriori, il est envisagé de renforcer les moyens de surveillance du marché (dispositions pénales du code des postes et télécommunications).

Un avant projet de loi et un avant projet de décret de transposition de cette directive figurent sur le site www.telecom.gouv.fr . Il est probable que les éventuelles ordonnances reprendront le contenu de ces projets.

Votre rapporteur pour avis a interrogé par écrit les industriels concernés sur ces dispositions importantes pour leur secteur d'activité, ainsi que le groupement des industries de télécommunications et d'électronique professionnelle.

Il ressort de cette consultation que la transposition de la directive est attendue. Si l'économie globale des projets gouvernementaux paraît convenir à l'industrie, deux remarques techniques peuvent néanmoins être formulées sur l'avant projet de loi soumis à consultation :

- il parait utile d'étudier si la définition des " exigences essentielles " ne pourrait pas renvoyer, dans un souci précision et de cohérence du droit, aux dispositions déjà en vigueur en matière de santé des personnes (directive 73/23/CEE) ou de compatibilité électromagnétique (directive 89/336/CE) ;

- il paraît opportun de préciser, comme le fait la directive, que, par rapport aux exigences de sécurité figurant dans la directive 73/23/CEE, la gamme de tension applicable aux équipements concernés est élargie (article 3 de la directive RTTE).

Votre commission souhaite que ces remarques, de nature très technique, puissent être prises en compte par le Gouvernement lors de l'élaboration du projet d'ordonnance.

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