B. LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DES SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES D'OUVRAGES ROUTIERS ET AUTOROUTIERS (ARTICLE 46 QUATER)

Les sociétés d'autoroutes ne disposent pas de services de sécurité pour porter assistance aux utilisateurs de leur réseau. Le rapport de notre collègue député Jacques Fleury note, s'agissant des sociétés d'autoroute, qu' « en n'assumant pas cette gestion sur leur territoire concédé, puisqu'il y a recours aux services publics, il est anormal qu'elles ne participent pas au financement des services d'incendie et de secours » 10 ( * ) .

Le même rapport souligne que cette absence de participation est d'autant plus surprenante que les services de gendarmerie sont pris en charge.

La prise en charge des frais de fonctionnement de la gendarmerie intervenant sur le réseau autoroutier par les sociétés concessionnaires d'autoroutes

Jusqu'en novembre 1996, un fonds de concours permettait la prise en charge de l'ensemble des dépenses relatives au financement des charges de fonctionnement de la gendarmerie en service sur le réseau autoroutier. Cette dépense avait été instaurée par le décret du 12 avril 1991 approuvant des avenants aux conventions de concession des sociétés d'autoroutes instaurant les fonds de concours « gendarmes ».

Dans un arrêt du 30 octobre 1996, le Conseil d'Etat avait annulé les décrets du 7 février 1992 et du 18 septembre 1992 qui approuvaient les dispositions des cahiers des charges de deux sociétés concessionnaires d'autoroutes (ASF et SANEF) prévoyant la prise en charge par ces deux sociétés des dépenses de gendarmerie et des frais de contrôle de l'Etat, considérant, dans le premier cas, que ces dépenses incombaient par nature à l'Etat et qu'elles étaient, en conséquence, étrangères à l'exploitation du réseau concédé.

Une disposition visant à valider pour le passé les dispositions ainsi annulées par le Conseil d'Etat avait alors été introduite dans le projet de loi de finances rectificative pour 1997, compte tenu de l'importance des remboursements demandés par les sociétés d'autoroutes, qui s'élevaient à 3,157 milliards de francs. Par ailleurs, le décret n° 97-606 du 31 mai 1997 avait instauré une redevance domaniale en remplacement du fonds de concours « gendarmes ». Ainsi, les frais correspondant aux forces de gendarmerie intervenant sur le secteur concédé sont désormais pris en charge par les sociétés concessionnaires d'autoroutes par le biais d'une redevance pour occupation du domaine public.

Par ailleurs, les services départementaux d'incendie et de secours sont assujettis au paiement des taxes de péage pour leurs trajets en vue d'interventions en dehors du réseau routier ou autoroutier concédé.

Votre rapporteur pour avis considère que les SDIS doivent désormais, comme le propose l'article 46 quater , pouvoir négocier avec les sociétés d'autoroutes les conditions dans lesquelles ils ont accès au réseau concédé - notamment la gratuité des péages - et bénéficier d'une participation aux frais pour leurs interventions effectuées sur le réseau autoroutier.

Votre commission vous propose un amendement précisant que les conditions de la participation des sociétés concessionnaires d'autoroutes aux dépenses des SDIS sont déterminées par une convention, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des finances.

Cette précision vise à encadrer le champ des conventions et à harmoniser les conditions dans lesquelles les SDIS discuteront avec les sociétés d'autoroute. En effet, les dispositions de l'article 46 quater du présent projet de loi, telles qu'introduites au cours de la première lecture à l'Assemblée nationale, pourraient dans certains cas rester des « voeux pieux », aucune solution n'étant prévue en cas d'échec des discussions.

* 10 Rapport du député Jacques Fleury remis au Premier ministre en juin 2000 : Bilan de la mise en oeuvre de la réforme engagée en 1996, p. 20.

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