C. LES MESURES DE TRANSPOSITION ENVISAGÉES

Les directives 80/723/CEE, 85/413/CEE et 93/84/CEE n'ont pas fait l'objet d'une transposition en droit interne, la France considérant que ces directives n'appelaient pas de mesure particulière en droit français dans la mesure où les documents financiers publiés par les groupes français concernés répondaient aux préoccupations de la Commission. Cette dernière n'avait pas émis d'objection.

En revanche, en ce qui concerne la directive 2000/52/CE, la Commission a intenté le 18 mars 2003 un recours en manquement contre la France devant la Cour de justice des communautés européennes.

Les mesures de transposition envisagées pour la directive 2000/52/CE  étaient contenues dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité des produits et en matière d'assurance et de transparence financière déposé sur le bureau du Sénat le 24 juillet 2003 et qui n'a pas été inscrit à l'ordre du jour par le gouvernement.

Les termes de l'ordonnance de transposition de la directive 2000/52/CE sont donc connus de votre commission des finances. Elle prévoirait l'intervention de deux articles, l'un portant sur les informations relatives aux ressources publiques mises à disposition des entreprises, l'autre relatif aux comptes séparés.

D'une part, l'article premier prévoirait que « les entreprises publiques sont tenues de conserver toutes informations relatives aux ressources publiques dont elles ont bénéficié directement ou par l'intermédiaire d'autres entreprises publiques pendant une période de cinq ans aux fins de les fournir à l'Etat lorsque celui-ci les leur demande ».

D'autre part, l'article second disposerait que « les organismes qui exercent des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et qui, pour certaines de ces activités, soit sont chargés d'une mission de service public pour laquelle ils reçoivent une compensation, soit bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux, ont l'obligation de tenir des comptes séparés faisant ressortir les produits et les charges associés aux deux catégories d'activités mentionnées au premier alinéa et la méthode retenue pour l'imputation ou la répartition des produits et des charges entre ces deux catégories d'activités en reflétant fidèlement la structure financière de ces organismes et leur organisation ». Sauf exception dûment motivée par les organismes, cette méthode serait identique d'un exercice à l'autre.

L'ordonnance reprendrait donc fidèlement en droit français les termes de la directive communautaire. Ses dispositions ont fait l'objet d'une consultation du Conseil national de la comptabilité en application du décret n° 96-749 du 26 août 1996 qui a rendu un avis favorable sur les dispositions comptables prévues au second article.

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