D. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur pour avis se félicite de l'aboutissement des travaux engagés sur la reconnaissance mutuelle des droits des Etats membres en matière de mesures d'assainissement et de procédures de liquidation des entreprises d'assurance. En effet, une première proposition de directive avait été formulée en 1987.

Les nombreuses exceptions au principe du droit du pays d'origine, de nature à en limiter substantiellement la portée, ont permis de parvenir à un accord en 2001 qui prend en compte les différences entre les régimes d'insolvabilité des Etats membres. Selon les informations communiquées à votre rapporteur pour avis, la Commission européenne n'envisage pas actuellement d'autres mesures d'harmonisation des législations nationales concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.

S'agissant du champ d'application, le principal changement concerne les succursales d'entreprise d'assurance communautaires, puisque les mesures d'assainissement et de liquidation de l'actif et du bilan spécial de leurs opérations en France doivent désormais relever de la compétence de l'Etat d'origine de la maison mère.

Concernant la procédure, les mesures de mise en oeuvre des principes de coordination entre autorités compétentes des Etats membres et de publicité de la procédure relèveront du domaine réglementaire.

Votre rapporteur pour avis relève que le principe du contrôle par le pays d'origine a déjà été retenu pour d'autres directives communautaires dans le domaine de l'assurance.

Il déplore par ailleurs le retard pris par la France dans la transposition de la présente directive. A cet égard, la célérité avec laquelle la Commission européenne a engagé une procédure en manquement à l'encontre de la France et de sept autres Etats européens apparaît comme un avertissement à l'encontre des Etats membres pour respecter les délais de transposition des directives.

Cette attitude nouvelle de la Commission européenne, gardienne des traités, dans l'exercice d'une mission clairement identifiée comme prioritaire est susceptible de conduire à engager d'autres procédures en manquement en l'absence de notification des mesures de transposition dans les délais.

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