B. PRÉSERVER LES ESPACES RURAUX SENSIBLES

1. Des dispositions favorables à la restructuration de la forêt privée

Votre rapporteur pour avis s'est montré particulièrement attentif à l'existence, dans le présent projet de loi, de dispositions relatives à la restructuration et à la gestion durable des forêts privées.

a) L'assouplissement du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier

Votre commission des finances est, en grande partie, à l'origine de la mise en place, par la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 27 ( * ) , d'un dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement en forêt privée par le biais d'une réduction de l'impôt sur le revenu accordée au titre des investissements forestiers réalisés entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2010.

Les trois objectifs poursuivis lors de la mise en place de ce dispositif financier destiné à favoriser l'investissement en forêt étaient les suivants : lutter contre le morcellement de la propriété forestière privée, réduire les difficultés de financement rencontrées par les petits propriétaires forestiers et encourager l'investissement en forêt.

Votre rapporteur pour avis accueille très favorablement les dispositions de l'article 42 du présent projet de loi, qui visent à assouplir les conditions de la réduction d'impôt instituée, notamment s'agissant des investissements forestiers en zone de montagne.

Cet article poursuit notamment l'objectif de la résorption d'enclaves en étendant le bénéfice de la réduction d'impôt à cette situation particulière même pour les unités de gestion ayant déjà atteint le seuil des 10 hectares d'un seul tenant, sans remettre en cause le plafond d'acquisition de 25 hectares.

Il permet, en modifiant les conditions de non-reprise de la réduction d'impôt accordée dans le cadre du DEFI, de pérenniser la gestion des terrains restructurés.

Enfin, dans le but de favoriser la gestion des propriétés forestières morcelées, il tient compte du fait que les projets de restructuration foncière nécessitent parfois plusieurs années pour aboutir et offre la possibilité aux propriétaires forestiers en zone de montagne de constituer une unité de gestion de dix hectares sur une période de trois années consécutives tout en bénéficiant du DEFI-forêt l'année où il atteint ce seuil en comptabilisant l'ensemble des acquisitions réalisées au cours de cette période.

Votre rapporteur pour avis ne peut que se montrer favorable aux innovations instituées par l'article 42 du présent projet de loi, qui permettront de relancer l'investissement forestier, notamment dans les zones rurales les plus accidentées .

* 27 Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001.

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