CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU SOUTIEN DES ACTIVITÉS AGRICOLES

ARTICLE 4

Transmission à titre gratuit des déductions pour investissement et pour aléas d'exploitation, et exonérations de charges sociales de certaines aides perçues par les exploitants agricoles

Commentaire : le présent article vise, d'une part, à aménager les dispositifs fiscaux de déduction pour investissement et de déduction pour aléas d'exploitation dont bénéficient les exploitants agricoles, d'autre part, à exclure du calcul de l'assiette des cotisations sociales la dotation pour jeunes agriculteurs (DJA) ainsi que certaines autres indemnités dont bénéficient les exploitants agricoles.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES MÉCANISMES DE DÉDUCTION FISCALE APPLICABLES AUX EXPLOITANTS AGRICOLES SOUMIS À UN RÉGIME RÉEL D'IMPOSITION

1. Les régimes de déduction prévalant avant l'entrée en vigueur de la loi de finances initiale pour 2004

Le code général des impôts définit deux mécanismes de déduction fiscale applicables aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition.

a) Le régime de la déduction pour investissement

L'article 72 D du code général des impôts définit les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent recourir au mécanisme de la déduction pour investissement (DPI).

Ainsi, le premier alinéa du I de l'article 72 D précité précisait, avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2004 73 ( * ) que les exploitants agricoles, soumis à un régime réel d'imposition, pouvaient déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2.300 euros, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 8.000 euros . Ce plafond était majoré de 10 % de la fraction du bénéfice comprise entre 23.000 euros et 76.300 euros.

En outre, le deuxième alinéa du I de l'article 72 D précité disposait que cette somme plafonnée devait être utilisée par l'exploitant, dans les cinq ans suivant la réalisation de la déduction, pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité, ou pour l'acquisition et la production de stocks de produits ou d'animaux dont le cycle de rotation était supérieur à un an, ou enfin, pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles .

Enfin, le dernier alinéa du I de l'article 72 D précité prévoyait que, lorsqu'elle n'était pas utilisée conformément à son objet, la déduction était rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de l'exploitant, elle pouvait être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat était inférieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents . Pour le calcul de cette moyenne, il n'était pas tenu compte des reports déficitaires.

b) Le régime de la déduction pour aléas d'exploitation

L'article 72 D bis du code général des impôts, introduit par l'article 82 de la loi de finances initiale pour 2002 74 ( * ) , définit les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles, soumis au régime réel d'imposition, peuvent recourir au mécanisme de la déduction pour aléas.

Ainsi, le premier alinéa du I de l'article 72 D bis précité disposait, avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2004 précitée, que les exploitants soumis au régime réel d'imposition et qui avaient souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail pouvaient, sur option, déduire de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 3.000 euros, soit à 40 % de ce bénéfice dans la limite de 12.000 euros . Ce plafond était majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30.000 euros et 76.000 euros.

En outre, le deuxième alinéa du I de l'article 72 D bis précité précisait que cette déduction s'exerçait à la condition que, à la clôture de l'exercice, l'exploitant ait inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice au moins égal au montant de la déduction . L'épargne professionnelle ainsi constituée devait être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation.

Enfin, le cinquième alinéa de cet article disposait que les sommes déposées sur le compte pouvaient être utilisées au cours de cinq exercices qui suivaient celui de leur versement pour les emplois prévus au troisième alinéa du I de l'article 72 D ou en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste était fixée par décret 75 ( * ) .

La déduction pour aléas d'exploitation constituait donc un mécanisme d'épargne défiscalisée ayant pour but de favoriser la constitution d'une véritable épargne professionnelle de précaution afin d'aider les exploitants agricoles à faire face à des investissements futurs ou à des aléas d'ordre climatique, sanitaire, économique ou familial affectant la conduite de l'exploitation.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, cette déduction pour aléas devait pouvoir concerner un potentiel de 250.000 exploitations imposées d'après le bénéfice réel. Toutefois, en réalité, seules quelques dizaines d'exploitations ont eu recours à cette déduction pour aléas en raison, notamment, de l'absence sur le marché de produits d'assurance récolte satisfaisants.

c) L'articulation entre les deux déductions prévalant avant l'entrée en vigueur de la loi de finances initiale pour 2004

Avant l'entrée en vigueur de la loi de finances initiale pour 2004 précitée, la déduction pour aléas d'exploitation pouvait être considérée comme un mécanisme plus avantageux mais aussi plus contraignant que celui de la déduction pour investissement.

En premier lieu, il convient de souligner que l'article 72 D bis du code général des impôts disposait que les deux mécanismes de déduction fiscale n'étaient pas cumulables.

Les conditions de déductibilité du bénéfice imposable applicables à la DPA étaient plus avantageuses que celles applicables à la DPI puisque les plafonds de déductibilité prévus étaient plus élevés.

En second lieu, les contraintes liées au dispositif de la DPA résidaient dans les modalités de réintégration des sommes déposées sur le compte en cas de non-utilisation ou d'utilisation non conforme de ces sommes.

Ainsi, lorsque les sommes déposées sur le compte n'étaient pas utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante était rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel elle avait été pratiquée.

Lorsque les sommes déposées sur le compte étaient utilisées à des emplois autres que ceux définis précédemment au cours des cinq exercices qui suivaient celui de leur dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte au jour de cette utilisation était rapporté au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée. Cette disposition prévoyant la réintégration immédiate de la DPA correspondait à un mécanisme de sanction intervenant lorsque l'épargne initialement constituée par l'exploitant avait été détourné de son objet.

Enfin, le caractère plus contraignant de la DPA par rapport à la DPI résidait également dans l'obligation qui était faite à l'exploitant agricole d'assurer les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail, ainsi que de se constituer une véritable épargne en bloquant des sommes déposées sur un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit. Ce compte était un compte courant qui retraçait exclusivement les opérations précédemment mentionnées.

2. Les modifications intervenues depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2004

L'entrée en vigueur de l'article 101 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004, a permis l'exercice simultané de la déduction pour investissement et de la déduction pour aléas, dans la limite d'un plafond commun égal au plafond initialement fixé pour la déduction pour aléas. En contrepartie, la déduction pour aléas et la déduction pour investissement ont été recentrées sur leurs objectifs respectifs.

a) La fixation d'un plafond global commun aux deux déductions

L'article 101 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée a créé un nouvel article 72 D ter du code général des impôts disposant que les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice, soit à 3.000 euros dans la limite du bénéfice, soit à 40 % du bénéfice dans la limite de 12.000 euros. Ce montant est majoré de 20 % de la fraction de bénéfice comprise entre 30.000 euros et 76.000 euros.

Le plafond global désormais commun aux deux dispositifs est donc celui en vigueur dans la rédaction actuelle de l'article 72 D bis du code général des impôts relatif à la déduction pour aléas d'exploitation.

Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite globale des déductions est multipliée par le nombre des associés exploitants sans pouvoir excéder trois fois les limites ainsi fixées.

b) La modification du régime de déduction pour investissement

L'article 101 de la loi de finances initiale pour 2004 a également modifié certaines dispositions de l'article 72 D du code général des impôts.

Ainsi, désormais les exploitants soumis à un régime d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues au nouvel article 72 D ter du code général des impôts.

L'article 101 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée améliore également le dispositif de la déduction pour investissement en précisant que le décompte d'utilisation des sommes ainsi déduites est effectué en exercices et non plus en années.

Par coordination avec les dispositions du nouvel article 72 D ter du code général des impôts, il supprime le quatrième alinéa de l'article 72 D du même code selon lequel la déduction pour investissement est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 73 B.

Enfin, il modifie les dispositions du dernier alinéa du I de l'article 72 D précité afin de préciser que, lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats du cinquième exercice, et non plus de la cinquième année, suivant sa réalisation. En outre, il est prévu qu'une réintégration anticipée des sommes déduites au titre de la déduction pour investissement et non utilisées ne serait possible que si le résultat de l'année au titre de laquelle il est proposé de réintégrer les sommes déduites est inférieure d'au moins 40 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents (au lieu de 20 % dans le droit existant), cette disposition étant prévue pour tenir compte des calamités agricoles.

c) La modification du régime de déduction pour aléas

Enfin, l'article 101 de la loi de finances initiale pour 2004 précitée a modifié certaines dispositions de l'article 72 D bis du code général des impôts.

Désormais, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et qui ont souscrit une assurance couvrant les dommages aux cultures ou la mortalité du bétail peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter du code général des impôts.

Cet article supprime également les dispositions du quatrième alinéa de l'actuel article 72 D bis précité qui dispose notamment que les exploitants agricoles qui pratiquent la déduction pour aléas renoncent définitivement aux dispositions de l'article 72 B du même code pour les stocks qui auraient pu y ouvrir droit et qu'ils ne peuvent pas non plus pratiquer la déduction pour investissement durant l'exercice au titre duquel la déduction pour aléas est pratiquée et pour les quatre exercices suivants.

En outre, il est précisé que les sommes ainsi déposées sur le compte d'affectation spécifique prévu à cet effet peuvent être utilisées au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur versement en cas d'intervention de l'un des aléas d'exploitation dont la liste est fixée par décret, et non plus alternativement pour les emplois prévus au titre de la déduction pour investissement.

B. LA DÉFINITION DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES DES EXPLOITANTS AGRICOLES

1. La définition des revenus professionnels pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales dues par les exploitants agricoles

L'article L. 731-14 du code rural dispose que sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles :

- les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;

- les revenus provenant des activités non-salariées agricoles et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;

- les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés provenant des activités non-salariées agricoles et soumises à l'impôt sur le revenu.

L'article L. 731-14 du code rural précise également que les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, une partie du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires.

2. Les modalités de calcul de l'assiette des cotisations sociales dues par les exploitants agricoles

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 731-15 du code rural dispose que les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales des exploitants agricoles sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ces revenus comprennent donc, dans le droit existant, la dotation d'installation versée aux jeunes agriculteurs (DJA) ainsi que le montant de la différence existant entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé pour raisons sanitaires et la valeur en stock ou en compte d'achat des animaux abattus .

L'article L. 731-15 du code rural précise également que, lorsqu'ils ont opté pour les dispositions de l'article 75-0 D du code général des impôts prévoyant un dispositif d'étalement du calcul de l'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires d'indemnités d'abattage liées à la lutte contre l'ESB 76 ( * ) , les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, sur leur demande, bénéficier de cette mesure d'étalement au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non-salariées agricoles.

En outre, au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non-salariées agricoles, la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'ESB et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être prise en compte, sur leur demande, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont opté pour les dispositions de l'article 75-0 D du code général des impôts.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A. L'AMÉNAGEMENT DES MÉCANISMES DE DÉDUCTION FISCALE APPLICABLES AUX EXPLOITANTS AGRICOLES

Les paragraphes I et II du présent article poursuivent le même objectif : faciliter la transmission à titre gratuit des exploitations agricoles en aménageant le régime des deux mécanismes de déduction fiscale dont bénéficient aujourd'hui les agriculteurs, la déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas d'exploitation (DPA).

1. L'aménagement du régime de déduction pour investissement

Le I du présent article a pour objet de compléter l'article 72 D du code général des impôts par un paragraphe III visant à préciser que la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues par l'article 41 77 ( * ) du même code par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour investissement (DPI) au titre d'un exercice précédent n'est pas considérée, pour l'application du I de l'article 72 D précité, comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de cette transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la DPI et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été constituée.

Désormais, les transmissions à titre gratuit d'exploitations agricoles individuelles - donations ou successions - ne sont donc plus assimilées à une cessation d'activité pour l'application du régime de la déduction pour investissement, de même que ne l'était déjà pas l'apport d'une exploitation individuelle à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la DPI au titre d'un exercice précédant celui de l'apport, conformément aux dispositions du II de l'article 72 D précité du code général des impôts.

2. L'aménagement du régime de déduction pour aléas

Le II du présent article a pour objet de compléter le paragraphe II de l'article 72 D bis du code général des impôts par un alinéa visant à préciser que la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues par l'article 41 du même code par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction pour aléas (DPA) au titre d'un exercice précédent n'est pas considérée, pour l'application du I de l'article 72 D bis du code général des impôts, comme une cessation d'activité si le ou les bénéficiaires de cette transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la DPA et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.

Désormais, la transmission à titre gratuit d'exploitations agricoles individuelles - donations ou successions - n'est plus assimilée à une cessation d'activité pour l'application du régime de la déduction pour aléas d'exploitation, de même que ne l'était déjà pas l'apport d'une exploitation individuelle à une société civile agricole par un exploitant agricole qui avait pratiqué la DPA au titre d'un exercice précédant celui de l'apport, conformément aux dispositions du II de l'article 72 D bis précité du code général des impôts.

3. L'entrée en vigueur de ces aménagements

Le III du présent article précise que les dispositions du I et II seront applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004.

Le présent projet de loi devrait être adopté par le Parlement avant la fin de la législature 2004, ce qui permettra le respect du délai d'application fixé par le présent article puisqu'il s'agira pour les exploitants agricoles concernés d'inclure la totalité de l'année civile entamée lorsque la loi entrera en vigueur.

B. LA MISE EN PLACE D'UNE EXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES POUR CERTAINES PRIMES OU INDEMNITÉS PERÇUES PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES

Le 1° du IV du présent article vise à modifier l'article L. 731-15 du code rural dans le but d'exclure des revenus professionnels servant de base au calcul de l'assiette des cotisations sociales des non-salariés agricoles, d'une part, la dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs (DJA), d'autre part, le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux 78 ( * ) et la valeur en stock ou en compte d'achat des animaux abattus.

En outre, le 2° du IV du présent article vise à supprimer les deux derniers alinéas de l'article L. 731-15 du code rural précité. Ces deux alinéas concernent le calcul des cotisations sociales des exploitants bénéficiaires de l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux prévue par l'article L. 221-2 du code rural et permettent à ces exploitants, ayant opté pour le dispositif d'étalement fiscal introduit par l'article 75-0 D du code général des impôts, de bénéficier d'une mesure d'étalement de même nature au titre des revenus professionnels servant à calculer leurs cotisations sociales.

En raison de l'exclusion des indemnités précitées des revenus professionnels servant au calcul des cotisations sociales des exploitants concernés, les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 731-15 du code rural deviennent caduques.

Enfin, le V du présent article précise que les dispositions du 1° du IV s'appliquent aux dotations en capital accordées aux jeunes agriculteurs à compter du 1 er janvier 2004 et aux indemnités versées en cas d'abattage total ou partiel de troupeaux à compter du 1 er janvier 2003.

Cette date d'entrée en vigueur différentielle résulte de la spécificité de chacune des aides concernées.

En effet, la dotation aux jeunes agriculteurs (DJA), versée aux exploitants le 1 er janvier de l'année suivant leur installation, ne peut, pour une installation intervenue en 2003, être imposée avant l'année 2004. L'application de l'exonération de cette aide s'agissant du calcul de l'assiette des cotisations sociales de l'exploitant concerné à compter du 1 er janvier 2004 devrait donc toucher rétroactivement les exploitants installés plus d'un an avant la publication de la loi.

A l'inverse, pour les personnes installées, le revenu de référence retenu pour le calcul de l'assiette des cotisations sociales est déterminé sur une base moyenne triennale. Dès lors, l'exclusion des revenus professionnels, servant de base au calcul de l'assiette des cotisations sociales, du montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux et la valeur en stock ou en compte d'achat des animaux abattus, doit intervenir antérieurement à l'année d'entrée en vigueur du présent projet de loi, soit le 1 er janvier 2003, dans le but de bénéficier aux exploitants concernés lorsqu'ils devront acquitter leurs cotisations en 2004 et 2005.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable de sa commission des affaires économiques, un amendement présenté par le gouvernement visant à introduire un nouveau paragraphe IV bis dans le présent article et modifiant l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale.

Le IV bis du présent article prévoit en effet d'harmoniser les dispositions introduites dans le code rural par le IV avec les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la contribution sociale sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement dont sont redevables les exploitants agricoles.

Lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, M. Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a rappelé que « depuis le 1 er janvier 2001, l'harmonisation est totale entre l'assiette servant de base au calcul des cotisations sociales des chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles, qui relèvent des articles L. 731-14 et suivants du code rural, et celle utilisée pour le calcul des contributions sociales, CSG et CRDS, des personnes non-salariées agricoles, traitées dans l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale. Aussi est-il proposé de modifier l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale pour rétablir cette cohérence ».

Le IV bis du présent article vise ainsi à préciser, au sein de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, que la dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs, ainsi que le montant de l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 et L. 234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achat des animaux abattus, sont exclus des revenus professionnels servant de base au calcul de l'assiette de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement dont sont redevables les exploitants agricoles.

En conséquence, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à préciser dans le V du présent article que les dispositions du IV bis s'appliquent aux DJA accordées aux jeunes agriculteurs à compter du 1 er janvier 2004 et aux indemnités versées en cas d'abattage total ou partiel de troupeaux à compter du 1 er janvier 2003.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. S'AGISSANT DE L'AMÉNAGEMENT DES RÉGIMES DE DÉDUCTION FISCALE APPLICABLES AUX AGRICULTEURS

Votre rapporteur pour avis estime que la facilitation des transmissions à titre gratuit des exploitations agricoles individuelles par un exploitant pratiquant les déductions fiscales mentionnées aux articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts, par le biais d'un aménagement spécifique de ces deux mécanismes de déduction, devrait contribuer au maintien des exploitations agricoles dans le cadre familial et constituer un encouragement à l'installation agricole et au maintien de la présence agricole en zone rurale.

Votre rapporteur pour avis n'a pu obtenir d'estimation précise du coût ou du nombre de bénéficiaires de ce dispositif. Toutefois, on peut s'attendre à ce que ce coût reste limité et que les bénéficiaires ne représentent pas plus de quelques centaines d'exploitants agricoles.

B. S'AGISSANT DE L'EXCLUSION DE DIVERSES AIDES DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS SOCIALES DES AGRICULTEURS

Votre rapporteur pour avis estime que l'exclusion de la dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs et des indemnités d'abattage de troupeaux des revenus professionnels servant de base au calcul de l'assiette des cotisations et contributions sociales des exploitants agricoles est de nature à promouvoir et faciliter l'installation des jeunes agriculteurs.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, le coût de cette mesure devrait s'élever à un total de 17,3 millions d'euros, dont 14 millions d'euros s'agissant de l'exclusion de la DJA, perçues par 6.000 exploitations chaque année, et 3,3 millions d'euros s'agissant de l'exonération au titre des indemnités d'abattage de troupeaux, qui devrait concerner près de 3.000 agriculteurs.

Votre rapporteur pour avis estime qu'il était en effet jusqu'ici injuste d'intégrer ces deux types d'aides au sein des revenus professionnels des exploitants agricoles servant de base au calcul de leurs cotisations sociales. La DJA doit être considérée comme un instrument d'aménagement du territoire rural et une incitation à l'installation des jeunes agriculteurs tandis que les indemnités accordées aux éleveurs dans l'obligation d'abattre tout ou partie de leur troupeau pour des raisons sanitaires ne sauraient être considérées comme un revenu supplémentaire alloué à l'exploitant mais constituent une mesure d'équité et de justice.

Toutefois, votre rapporteur pour avis estime qu'une précision rédactionnelle est nécessaire s'agissant de la date d'application de ces dispositions .

En effet, le V du présent article précise que les dispositions du 1° du IV et du IV bis s'appliquent aux dotations en capital accordées aux jeunes agriculteurs à compter du 1 er janvier 2004. Si, depuis le 1 er janvier 2004, les dotations d'installation en capital sont versées en une seule fois aux jeunes agriculteurs, jusqu'à cette date elles étaient versées en deux tranches, à trois années d'intervalle, si bien que les jeunes agriculteurs qui se sont vus accorder une telle dotation avant le 1 er janvier 2004 continueront, pour certains, à percevoir leur deuxième versement après cette date.

Les termes du V du présent article apparaissent donc ambigus puisqu'ils font référence aux dotations accordées aux jeunes agriculteurs à compter du 1 er janvier 2004 et non à celles versées à compter de cette date. Faute de précision rédactionnelle, certains jeunes agriculteurs percevant une part de leur DJA après le 1 er janvier 2004 pourraient ne pas se voir appliquer la mesure du présent article prévoyant d'exclure des revenus servant de base au calcul de l'assiette de leurs cotisations sociales cette aide à l'installation.

Dès lors, votre rapporteur pour avis vous proposera un amendement visant à préciser la rédaction du V du présent article.

Décision de la commission : votre commission émet un avis favorable sur cet article ainsi modifié.

ARTICLE 9

Conditions d'indemnisation des producteurs de végétaux dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles

Commentaire : le présent article vise à préciser les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles mis en difficulté à la suite de la contamination de végétaux par des organismes nuisibles peuvent prétendre à une indemnisation.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES AUX VÉGÉTAUX

Conformément aux dispositions de l'article L. 251-3 du code rural, le ministre chargé de l'agriculture établit, dans le cadre d'une politique de prévention des risques, la liste des organismes nuisibles contre lesquels la lutte est obligatoire et organisée dans les conditions qu'il fixe également.

Sont considérés comme nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.

Le classement des organismes nuisibles

On peut distinguer les organismes nuisibles selon plusieurs groupes classés par importance décroissante :

- groupe 1 : parasites non présents dans l'Union européenne nécessitant une éradication immédiate (exemple : chrysomèle du maïs) ;

- groupe 2 : parasites présents dans l'Union européenne, mais non présents en France ou présents sous la forme de foyers isolés considérés comme éradiqués ou en cours d'éradication (exemple : pourriture brune de la pomme de terre) ;

- groupe 3 : parasites présents sur le territoire et ayant un statut de quarantaine (exemple : sharka, feu bactérien).

S'agissant de l'application de la politique de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles, les agents des directions régionales de l'agriculture et de la forêt (DRAF) et ceux des services régionaux de la protection des végétaux (SRPV) disposent de pouvoirs de police administrative importants leur permettant d'ordonner des mesures de destruction dans l'hypothèse où la présence d'un organisme nuisible serait détectée.

B. LE DISPOSITIF D'INDEMNISATION DES PRODUCTEURS DANS LA LUTTE OBLIGATOIRE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES AUX VÉGÉTAUX

La mise en oeuvre de mesures de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles aux végétaux peut entraîner pour les producteurs un lourd préjudice économique. A titre d'exemple, d'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, les mesures de lutte contre la sharka ont parfois nécessité d'arracher 350 hectares de verger de production de fruits à noyaux et ont concerné environ 150 producteurs dans une région déjà fortement touchée par les difficultés de cette filière. De même, la découverte de pourriture brune dans une exploitation de production de plants de pomme de terre aboutit à la destruction de la quasi-totalité de la récolte d'une année donnée.

Dans sa rédaction actuelle, le deuxième alinéa de l'article L. 251-9 du code rural dispose qu'une allocation, ne dépassant pas les deux tiers de leur valeur, peut être accordée, par décision du préfet et sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, pour la perte résultant de la destruction de végétaux non contaminés ordonnée par mesure de précaution.

En outre, le troisième alinéa de l'article L. 251-9 du code rural précise qu'aucune allocation n'est accordée pour la destruction des végétaux sur lesquels l'existence de l'organisme nuisible a été constatée toutes les fois que le propriétaire ou l'usager du terrain sur lequel se trouvent les végétaux n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article L. 251-6 79 ( * ) du code rural et ne peut prouver, à dire de témoins ou de toute autre manière, que des traitements ont été effectués en vue de leur destruction.

Le dispositif réglementaire actuel ne prévoit donc qu'une indemnisation optionnelle, qui ne couvre pas le préjudice subi pour la destruction des végétaux contaminés, cas le plus courant, à moins que le producteur n'ait déclaré la présence de l'organisme nuisible à la commune de sa résidence, ou qu'il prouve avoir effectué un traitement curatif sur les végétaux concernés .

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, dans la pratique, l'Etat répond au cas par cas en octroyant aux producteurs en grande difficulté une aide financière. Ce type d'intervention ne dispose toutefois pas d'une base juridique incontestable et peut être perçu comme discriminant, au regard du principe d'égalité, dans la mesure où les modalités d'indemnisation ne sont pas fixées.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

A. L'EXTENSION DES ACCORDS CONCLUS DANS LE CADRE D'UNE ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE RECONNUE

Le I du présent article vise à élargir le champ des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue 80 ( * ) qui peuvent, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3 du code rural, être étendus, pour une durée déterminée, par l'autorité administrative compétente.

Désormais, ces accords pourront être étendus par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser « la lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3, notamment par l'élaboration de mécanismes de solidarité ».

L'élaboration de mécanismes de solidarité fait référence ici à la mise en place de caisses pour l'indemnisation des exploitants, dont le financement sera assuré pour partie par l'Etat, pour partie par des cotisations des agriculteurs, que l'arrêté d'extension de l'accord devrait permettre de rendre obligatoires.

B. LA CONSÉCRATION LÉGISLATIVE D'UN DISPOSITIF D'INDEMNISATION DES PRODUCTEURS DANS LE CADRE DE LA LUTTE OBLIGATOIRE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES AUX VÉGÉTAUX

Le II du présent article modifie sensiblement les dispositions de l'article L. 251-9 du code rural dans le but de préciser les modalités de l'indemnisation à laquelle peuvent prétendre les producteurs ayant subi un préjudice économique du fait de la mise en oeuvre de la politique de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles aux végétaux. A l'allocation optionnelle suite à la destruction de végétaux non contaminés se substitue le principe d'une indemnisation élargie mais d'application plus rigoureuse .

Le II du présent article prévoit ainsi de remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 du code rural dans sa rédaction actuelle par trois nouveaux alinéas, posant d'une part, le principe et les conditions d'application de l'indemnisation, et définissant d'autre part, les modalités de l'indemnisation.

1. Le principe et les conditions d'application de l'indemnisation

Le deuxième alinéa du II du présent article pose le principe d'une indemnisation des producteurs de végétaux ayant fait les frais de la politique de lutte contre les organismes nuisibles.

a) Les bénéficiaires potentiels de l'indemnisation

Parmi les bénéficiaires potentiels d'une indemnisation dans le cadre de la lutte obligatoire contre les organismes nuisibles aux végétaux, le deuxième alinéa du II du présent article mentionne les « propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 81 ( * ) ont fait l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 ».

Les agents mentionnés ci-dessus sont les fonctionnaires ou agents de l'Etat relevant du ministère de l'agriculture et chargés de l'inspection et du contrôle des mesures requises pour la protection des végétaux, c'est-à-dire des agents des directions régionales de l'agriculture et de la forêt spécialisés dans la protection des végétaux et des services régionaux de la protection des végétaux.

b) Les conditions d'application de l'indemnisation

Le deuxième alinéa du II du présent article précise que les bénéficiaires potentiels de l'indemnisation, ci-avant mentionnés, peuvent prétendre à une indemnisation :

- s'ils ont fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 du code rural (voir supra ) et s'ils versent des cotisations dans le cadre d'un accord étendu au sens de l'article L. 632-3 ayant notamment pour objet la lutte contre les organismes nuisibles (voir supra ) ;

- ou s'ils sont assurés pour ce risque.

L'actuelle éligibilité à l'indemnisation du producteur de végétaux prouvant, « à dire de témoins ou de toute autre manière », que des traitements ont été effectués en vue de la destruction des organismes nuisibles, est donc supprimée, dans le but d'inciter les agriculteurs à déclarer systématiquement et rapidement aux communes la présence d'organismes nuisibles.

2. Les modalités de l'indemnisation

Le troisième alinéa du II du présent article dispose que les modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Cet arrêté fixe également les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3 du code rural.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, les arrêtés mentionnés devraient faire l'objet de concertation avec les professionnels des filières concernées tandis que la liste des organismes nuisibles de lutte obligatoire en tout lieu et tout temps devra être révisée en fonction de leur situation phytosanitaire sur le territoire.

Enfin, le quatrième alinéa du II du présent article précise que toute infraction aux dispositions relatives à la protection des végétaux et aux règlements pris pour leur application, telle que le défaut de déclaration d'organismes nuisibles ou l'absence de mise en place de mesures prescrites par l'administration, entraîne la perte de l'indemnisation.

III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UN DISPOSITIF ALLANT DANS LE SENS DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION PHYTOSANITAIRE DU TERRITOIRE

Les dispositions du présent article devraient permettre d'aller dans le sens d'une meilleure protection des végétaux sur le territoire national.

D'une part, l'extension des accords conclus sur ces questions par des organisations interprofessionnelles agricoles reconnues permettra d'en généraliser l'application, ce qui devrait contribuer à l'extension des mesures préventives chez un grand nombre d'agriculteurs.

D'autre part, la mise en place d'un dispositif d'indemnisation des producteurs de végétaux dans le cadre de la lutte obligatoire contre les organismes nuisibles devrait entraîner l'amélioration de la situation phytosanitaire du territoire, grâce à l'incitation qui est faite aux agriculteurs de déclarer la présence d'organismes nuisibles ainsi qu'à l'amélioration des conditions d'indemnisation des agriculteurs concernés.

Le dispositif d'indemnisation ainsi défini est différent, d'après les précisions fournies à votre rapporteur pour avis, du dispositif d'assurance récolte qui couvre les dommages aux récoltes contre les risques climatiques, du point de vue de la gestion tant opérationnelle que financière de ce dispositif.

B. UN IMPACT BUDGÉTAIRE IMPORTANT MAIS INSUFFISAMMENT ANTICIPÉ

1. L'estimation du coût budgétaire du dispositif proposé par le présent article

D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, le dispositif d'indemnisation dans le secteur de la santé des végétaux mis en place par le présent article aura un impact budgétaire certain.

Il convient d'estimer le coût de la mesure envisagée sur la base de la participation de l'Etat les années antérieures, appliquée à la situation phytosanitaire actuelle.

Aujourd'hui, l'indemnisation liée au maintien sous contrôle de parasites déjà présents sur le territoire (tels que la sharka) représente une charge de l'ordre de 4 millions d'euros.

Par ailleurs, l'indemnisation liée à la gestion des crises du fait de l'apparition de foyer d'organismes réglementés inconnus ou en cours d'éradication sur le territoire français représente actuellement une charge budgétaire de l'ordre de 3 millions d'euros. L'impact budgétaire supplémentaire de cette mesure est plus difficile à prévoir. L'amélioration du dispositif de détection précoce entraînera un coût supplémentaire estimé à 7 millions d'euros.

2. Une interrogation quant aux modalités de financement du présent dispositif

Lors de la discussion du présent article à l'Assemblée nationale, M. Hervé Gaymard, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a indiqué que le présent dispositif visait à « apporter le soutien financier de l'Etat aux exploitants agricoles mis en difficulté à la suite de la contamination de végétaux par des organismes nuisibles ».

Toutefois, votre rapporteur pour avis regrette que les modalités de financement du présent dispositif n'aient pu être explicitées de manière plus précise par le gouvernement .

En effet, le présent article fait référence :

- d'une part, à l'élaboration de mécanismes de solidarité par des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue (article L. 632-3 du code rural, voir supra ). Ces mécanismes de solidarité recouvrent la mise en place de caisses pour l'indemnisation des exploitants, dont le financement devrait être assuré pour partie par l'Etat, pour partie par des cotisations volontaires obligatoires à la charge des agriculteurs ;

- d'autre part, à la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles, à savoir par exemple, les frais de désinfection, de transport, d'analyse ou d'enfouissement.

Votre rapporteur pour avis estimant que les modalités de financement du dispositif d'indemnisation des producteurs de végétaux proposées par le présent article sont trop imprécises, s'agissant notamment de la part relative du soutien financier de l'Etat et de celui des professionnels, vous propose de supprimer le présent article, afin de permettre une concertation préalable entre les pouvoirs publics et les organisations professionnelles agricoles et une meilleure définition ultérieure des modalités de financement du présent dispositif .

Décision de la commission : votre commission émet un avis défavorable sur cet article.

* 73 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

* 74 Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001.

* 75 Décret n° 2002-1560 du 24 décembre 2002.

* 76 Encéphalopathie spongiforme bovine.

* 77 L'article 41 du code général des impôts soustrait à l'imposition du résultat de l'exploitation agricole, sous certaines conditions, la plus-value du fonds de commerce, pour les exploitations reprises par des héritiers en ligne directe, le conjoint survivant, éventuellement regroupés en société.

* 78 En application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural.

* 79 L'article L. 215-6 du code rural dispose que toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur les produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un organisme nuisible, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration soit au maire de la commune de sa résidence, lequel doit la transmettre au service chargé de la protection des végétaux, soit directement au service chargé de la protection des végétaux dont elle dépend.

* 80 Il s'agit d'organisations interprofessionnelles agricoles reconnues en raison de leur action de gestion des marchés et de renforcement de la sécurité alimentaire.

* 81 Il s'agit des supports de culture, moyens de transport et emballages de ces végétaux ou produits végétaux.

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