B. LES MÉCANISMES DE SOUTIEN DES ENR

1. L'obligation d'achat

La loi du 10 février 2000 a instauré un mécanisme d'obligation d'achat , qui constitue l'un des principaux mécanismes de soutien aux ENR et à la cogénération. Ainsi, EDF et les entreprises locales de distribution ( ELD ) sont soumises à l'obligation d'acheter aux producteurs qui en font la demande, à des tarifs réglementés, l'électricité qu'ils produisent à partir d'installations de moins de 12 MW , utilisant des ENR ou des techniques de cogénération. S'agissant des installations mises en service avant la promulgation de la loi, les producteurs peuvent bénéficier de contrats d'achat négociés avec EDF ou les ELD, bâtis sur des modèles de contrat approuvés par les pouvoirs publics.

Sur la base du dispositif de la loi de 2000, 183 installations avaient été mises en service au 31 décembre 2003 , pour une puissance totale de 575 MW , dont 96 contrats pour des installations hydrauliques (pour une puissance cumulée de 260 MW), 30 contrats éoliens (pour une puissance cumulée de 168 MW) et 22 contrats de cogénération (pour une puissance cumulée de 51 MW).

Selon les prévisions de la CRE, les quantités d'électricité produite sous le régime de l'obligation d'achat s'élèveraient en 2004 à 27,8 TWh (16,4 TWh de cogénération, 8 TWh d'hydraulique, 1,72 TWh d'incinération et 0,9 TWh en éolien). Pour 2004, le surcoût de l'obligation d'achat par EDF et les ELD en métropole a été estimé par la CRE à 1,076 milliard d'euros (environ 754 M€ pour la cogénération, 180 M€ pour l'hydroélectricité et 47 M€ pour l'éolien, et 95 M€ pour les autres filières).

2. Le mécanisme des appels d'offre

Pour permettre le développement des ENR dans le cadre des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle des investissements du 7 mars 2003, le Gouvernement peut décider de lancer des appels d'offres lorsqu'il estime que le développement des moyens de production par le marché ou par le biais des obligations d'achat est insuffisant, la CRE étant chargée de la conduite de la procédure. Ces dispositions ont permis au ministre chargé de l'énergie de lancer en 2003 et 2004 trois appels d'offres électriques dans les domaines de la biomasse (200 MW) et du biogaz (50 MW), de l'éolien offshore (500 MW) et de l'éolien terrestre (500 MW). A l'expiration des délais de remise des offres (entre juillet 2004 et janvier 2005 selon les cas), la CRE est chargée d'instruire les dossiers de candidature. Après réception de son avis, le ministre en charge de l'énergie désignera les candidats retenus d'ici la fin de l'année 2004 pour les deux premiers appels d'offres et courant 2005 pour l'appel d'offres « éolien terrestre ».

3. Les perspectives de développement

Selon les éléments d'information fournies par la DGEMP, à l'horizon 2010, le respect de l'objectif de 21 % de la directive précitée nécessiterait le développement de 7.000 à 10.000 MW d'éolien, de 2.000 à 6.000 MW d'hydroélectricité, de 1.000 à 1.850 MW de biogaz et biomasse, de 50 à 120 MW de géothermie, de 10 à 150 MW de photovoltaïque et de 500 à 2.000 MW supplémentaires de cogénération. Si les hypothèses ci-dessus se réalisaient, le surcoût engendré en 2010 par le développement des ENR , compte tenu du mécanisme de la CSPE, serait compris entre 1.500 et 2.600 millions d'euros .

Votre rapporteur pour avis ne peut que déplorer, à titre personnel, le vote trop rapide et sans étude d'impact du 5° de l'article 33 de la loi du 9 août 2004 précitée qui prévoit que les installations disposant de l'obligation d'achat ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un tel contrat . Il rappelle, à ce titre, les propos de M. Daniel Reiner qui, lors des explications de vote sur cet amendement, a rappelé l'engagement du groupe socialiste en faveur de la politique de développement durable et jugé cette disposition « anti-énergies renouvelables ».

Sans pour autant nier que les tarifs payés aux producteurs d'ENR dans le cadre des contrats d'obligation d'achat sont supérieurs aux prix du marché et peuvent être constitutifs d'une aide d'Etat, votre rapporteur pour avis rappelle que le considérant n° 14 de la directive 2001/77 précise que les Etats membres « appliquent différents mécanismes de soutien des sources d'énergies renouvelables au niveau national, notamment (...) des régimes de soutien direct des prix ». Les textes européens en vigueur autorisent donc une telle politique et votre rapporteur pour avis souhaite qu'une réflexion puisse être menée sur ce sujet afin de favoriser les dispositifs de soutien au développement de cette filière.

Votre commission relève, quant à elle, que la CRE souligne, dans ses rapports annuels, que le mécanisme d'appels d'offres est moins coûteux et plus efficace pour soutenir la filière des ENR que l'obligation d'achat car il permet d'obtenir le meilleur prix par le jeu de la concurrence et permet à la puissance publique de conserver la maîtrise du volume des capacités de production réalisées . La CRE avait d'ailleurs émis en 2001 un avis défavorable sur certains tarifs réglementés, dont le tarif éolien et le tarif de cogénération, la Commission jugeant que leur niveau était « très supérieur à la somme des coûts et des externalités évités par ces filières ».

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