5. La pérennisation du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie

L'article 44 bis du présent projet de loi de financement introduit par l'Assemblé nationale, à l'initiative du gouvernement, propose de « pérenniser » le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM), en introduisant la définition de ses missions dans la loi.

Le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie a été institué par le décret n° 2003-959 du 7 octobre 2003 portant création du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.

Principales dispositions du décret n° 2003-959 du 7 octobre 2003 portant création
du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie

Article 1

Il est créé pour trois ans , auprès des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie, un Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.

Article 2

Le haut conseil a pour missions :

1° D'évaluer le système d'assurance maladie et ses évolutions ;

2° De décrire la situation financière et les perspectives des régimes d'assurance maladie et d'apprécier les conditions requises pour assurer leur viabilité à terme ;

3° De veiller à la cohésion du système d'assurance maladie au regard de l'égal accès à des soins de haute qualité et d'un financement juste et équitable ;

4° De formuler, le cas échéant, des recommandations ou propositions de réforme de nature à répondre aux objectifs de solidité financière et de cohésion sociale.

Le haut conseil remet tous les ans aux ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie un rapport analysant la situation de l'assurance maladie et proposant les adaptations nécessaires pour assurer ses objectifs de cohésion sociale et son équilibre financier. Ce rapport est communiqué au Parlement et rendu public.

Le haut conseil peut être saisi de toute question par le Premier ministre ou les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie.

Article 3

Le haut conseil est composé de cinquante-trois membres (...).

Article 4

Le haut conseil se réunit sur convocation de son président.

Article 5

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au haut conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le haut conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et de ces établissements.

Article 6

Le haut conseil est assisté par un secrétaire général nommé par les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports.

Article 7

Les crédits nécessaires au fonctionnement du haut conseil pour l'assurance maladie sont inscrits au budget des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie .

Article 8

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Les dispositions de l'article 44 bis du présent projet de loi de financement visent à introduire dans la loi les dispositions de l'article 2 du décret n° 2003-959 du 7 octobre 2003 précité et à préciser que sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Votre rapporteur pour avis vous propose de supprimer cet article pour les raisons suivantes :

- l'insertion dans la loi de dispositions de nature règlementaire n'est pas satisfaisante ;

- la création du HCAAM étant intervenue par décret, sa prolongation peut également relever du décret ;

- enfin, ces dispositions n'ont, en tout état de cause, pas vocation à figurer dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale dans la mesure où les crédits nécessaires au fonctionnement du haut conseil sont inscrits au budget des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie. A cet égard, votre rapporteur pour avis, par ailleurs rapporteur spécial de la mission « Santé », tient à souligner que la justification au premier euro des crédits de la mission « Santé » - au demeurant parfois très lacunaire - ne permet pas d'identifier cette dépense 29 ( * ) . Il souhaite donc obtenir des explications du gouvernement sur ce point .

* 29 Le décret n° 2003-959 du 7 octobre 2003 précise que le HCAAM est créé pour une durée de trois ans, c'est-à-dire jusqu'au 7 octobre 2006. Les crédits relatifs à son fonctionnement auraient donc du figurer au sein de la mission « Santé » pour 2006.

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