7. Les aménagements au régime des contrats responsables

Sur l'initiative du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté l'article 36 bis du présent projet de loi de financement apportant des aménagements au régime des contrats responsables des organismes d'assurance complémentaire qui bénéficient d'avantages fiscaux et sociaux, sous réserve d'exclure le remboursement des majorations de ticket modérateur et des dépassements d'honoraires en cas de non-respect du parcours de soin coordonné.

Le dispositif des contrats responsables a été adopté l'an dernier par le Parlement, à l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.

a) Rappel du droit existant : des dispositions fortement amendées au Sénat lors de la discussion du projet de loi relatif à l'assurance maladie

Dans le cadre des régimes complémentaires de prévoyance, l'article 57 de la loi du 13 août 2004 précité vise à subordonner les exonérations de cotisations sociales et de divers avantages fiscaux, notamment l'exonération de taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TCA), au respect d'un « cahier des charges » dont les règles sont précisées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurances maladie (UNCAM) et l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOAMC).

Un amendement adopté par le Sénat à l'initiative du gouvernement avait précisé le contenu du cahier des charges précité, en prévoyant :

- d'une part, l'exclusion, totale ou partielle, de la prise en charge par les organismes complémentaires de la majoration du ticket modérateur applicable en l'absence de médecin traitant ou en cas de consultation sans prescription préalable du médecin traitant et en cas de refus du patient d'autorisation que le professionnel de santé utilise son dossier médical personnel ;

- d'autre part, une prise en charge améliorée des prestations de prévention et des consultations et prescriptions du médecin traitant.

En outre, le texte de l'article 32 du projet de loi relatif à l'assurance maladie adopté par l'Assemblée nationale (devenu l'article 57 de la loi adoptée) prévoyait des mesures transitoires afin de permettre aux partenaires sociaux de renégocier les contrats existants. Il était proposé que les nouvelles conditions de respect d'un cahier des charges pour bénéficier d'un régime social et fiscal incitatif « s'appliquent, en ce qui concerne les opérations collectives en cours à la date de publication de la présente loi, à compter du 1 er juillet 2008 ».

Or l'amendement précité, adopté par le Sénat à l'initiative du gouvernement à l'article 32 du projet de loi, a prévu l'application des dispositions relatives à la date d'entrée en vigueur du cahier des charges à la date unique du 1 er janvier 2006 , et non plus en reportant au 1 er juillet 2008 l'application des dispositions relatives aux opérations collectives.

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