ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 6
Information du Parlement sur la création de nouvelles zones franches urbaines (ZFU)

Commentaire : le présent article additionnel propose de poser le principe d'une information préalable du Parlement avant la création de nouvelles zones franches urbaines.

Comme il a été indiqué précédemment, le secret gardé sur la liste des nouvelles ZFU n'est pas de nature à permettre au Sénat de porter une appréciation circonstanciée sur l'opportunité de leur création.

En renvoyant explicitement au pouvoir exécutif le soin de créer les nouvelles ZFU, la nouvelle procédure, qui pourrait être retenue à compter du 1 er août 2006 en vertu du présent projet de loi, si la proposition de vos commissions était retenue, n'assurera pas, pour autant, un niveau d'information acceptable pour le Parlement s'agissant de mesures qui mettent en pratique la solidarité nationale à l'égard de certaines zones défavorisées du territoire.

Votre rapporteur pour avis vous propose donc d'insérer dans le présent projet de loi un nouvel article qui a pour objet de garantir, lors de la création des ZFU, une information complète du Parlement sur la liste des zones concernées et l'estimation du coût budgétaire, fiscal et social de ces créations.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 7
Clôture des anciens régimes d'exonération pour la création d'activités dans les zones franches urbaines (ZFU) existantes

Commentaire : le présent article additionnel propose de clôturer à la date de la publication de la présente loi les régimes d'exonération pour création d'activités dans les anciennes ZFU

Cet amendement vise à clarifier la situation des entreprises qui créent des activités dans les ZFU de première et deuxième générations par rapport aux différents régimes d'exonération applicables, qui, selon les termes, sans doute trop imprécis, du présent projet de loi, sont les régimes actuels mais également, à compter du 1 er janvier 2006, le nouveau régime défini à l'article 44 octies A du code général des impôts.

Le régime fiscal des ZFU de première et deuxième générations est déterminé à l'article 44 octies du code général des impôts. Ce régime doit prendre fin au 31 décembre 2007 pour la première génération qui a été prolongée et au 31 décembre 2008 pour la deuxième génération.

Mais le nouveau régime de l'article 44 octies A, valable pour toutes les créations d'activités dans l'ensemble des générations de ZFU, est applicable à ces mêmes créations dès le 1 er janvier 2006.

Pour les créations d'activités nouvelles dans les anciennes ZFU, il apparaît donc nécessaire de mettre fin aux régimes en vigueur avant leur date normale d'expiration afin de laisser la place au nouveau régime.

L'article additionnel que votre rapporteur pour avis vous propose d'insérer retient la date de publication de la présente loi pour l'égalité des chances comme date d'expiration des anciens régimes d'exonération d'imposition sur les bénéfices pour les créations d'activités. Pour les activités existantes dans les anciennes ZFU, les anciens régimes continueront à s'appliquer.

Ce système de clôture des régimes d'exonérations est celui qui a été retenu par le présent projet de loi pour les exonérations de taxe foncière et de taxe professionnelle .

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page