EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LE RAPPROCHEMENT PROGRESSIF DE LA JUSTICE MILITAIRE DE LA JUSTICE DE DROIT COMMUN

A. L'ÉVOLUTION DE LA JUSTICE MILITAIRE ET L'ATTÉNUATION DE SES SPÉCIFICITÉS PAR RAPPORT À LA JUSTICE DE DROIT COMMUN

L'histoire de la justice militaire est marquée par une tendance régulière au rapprochement avec la justice de droit commun, avec toutefois le souci constant de garantir la discipline militaire et de protéger les spécificités du métier des armes par un régime dérogatoire, en temps de paix et surtout en temps de guerre.

1. La justice militaire, justice d'exception
a) L'origine de la justice militaire

L'origine de la justice militaire en France est traditionnellement attribuée à Philippe VI de Valois, qui, par le mandement de Montdidier au Sénéchal de Beaucaire du 1 er mai 1347, au début de la guerre de Cent ans, a soustrait aux juridictions ordinaires « les sergents et soldats employés à la garde des châteaux » .

Il s'agit là de la première institution d'un privilège de juridiction pour les militaires.

En 1467, Louis XI distingue les délits militaires et non militaires par l'ordonnance du Plessis-les-Tours.

Enfin, avec l'ordonnance du 25 juillet 1665 prise sous le règne de Louis XIV, on assiste à l'élaboration d'une première véritable procédure pénale militaire , avec notamment la création des « conseils de guerre ».

À la fin de l'Ancien Régime, la justice militaire relevait de trois types de juridictions :

- le tribunal de la connétablie était compétent pour juger des infractions militaires, des infractions de droit commun commises par les militaires, des différends civils des militaires et des actions intentées par des civils contre des militaires ;

- les prévôts jugeaient les « excès, oppressions et autres crimes » commis par les militaires ;

- les conseils de guerre , créés en 1665 sous Louis XIV, connaissaient des manquements à la discipline et des infractions commises par des militaires aux dépens d'autres militaires.

Devant ces conseils de guerre, composés de sept officiers « à jeun » et ayant « entendu la mess » du régiment auquel appartenait l'accusé, où aucun officier ne pouvait être déféré sans l'ordre du Roi, l'accusé comparaissait seul, la décision était prise «  sans appel ni sursis » après une instruction qui durait moins de deux jours.

Les rigueurs, voire l'arbitraire de la justice militaire, se traduisirent par la revendication, fréquemment exprimée par les cahiers de doléance, d'élaborer « une loi unique en matière pénale pour tout le Royaume et tous les citoyens ».

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