II. LA PROPOSITION DE LOI : APPORTER DES RÉPONSES CONCRÈTES AUX SITUATIONS DE FAIT

A. FACILITER L'AMÉNAGEMENT URBAIN ET LA CONSTRUCTION D'ÉQUIPEMENTS PUBLICS

La réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics butte parfois, outre-mer, sur la présence sur place d'occupants de bonne foi ayant souvent construits eux-mêmes, mais ne disposant d'aucun droit réel sur le terrain.

1. Une aide visant à compenser la perte de domicile

Les trois premiers articles de la proposition de loi permettent aux personnes publiques à l'initiative d'une opération urbaine de verser à des occupants sans droit ni titre une aide financière visant à compenser la perte de leur domicile , lorsque la démolition ou l'expulsion est nécessaire.

Pour cela, des conditions strictes sont posées et elles ont été renforcées lors de l'examen du texte par la commission de l'économie : les occupants doivent justifier d'une période de dix années de résidence « continue et paisible » dans les locaux concernés, sans avoir fait l'objet d'une procédure d'expulsion ; en outre, l'aide ne sera versée qu'à la libération des locaux.

Le barème de cette aide sera fixé par arrêté des ministres compétents.

L' article 1 er concerne la démolition nécessaire de locaux à usage d'habitation ou professionnel construits sans droit ni titre sur une propriété publique ou sur celle du concessionnaire de l'opération d'aménagement envisagée.

L' article 2 concerne les terrains privés , dont l'expropriation est rendue nécessaire par une opération déclarée d'utilité publique, et organise une procédure similaire à celle de l'article 1 er en faveur des occupants expulsés de leur résidence principale ou des exploitants professionnels de locaux voués à la démolition.

L' article 3 concerne la démolition de locaux à usage d'habitation donnés à bail par une personne à l'initiative de l'édification mais sans droit ni titre pour le faire. Une aide peut alors être attribuée à cette personne, déduction faite de sa participation au coût du relogement de ses locataires, équivalente à trois mois de loyer, montant que la commission de l'économie a relevé à six mois. Il arrive en effet, notamment dans les quartiers anciens comme Trénelle, que les personnes, au fil des années, réussissent à se loger dans de meilleures conditions et louent alors, souvent dans le cadre familial, l'ancien logement qu'ils avaient édifié sans droit ni titre. Le texte ne vise que ce cas de figure et pose plusieurs conditions afin de ne pas laisser la porte ouverte aux marchands de sommeil, qui sévissent également dans les Dom, notamment en Guyane et à Mayotte, aux dépens d'étrangers en situation irrégulière.

Ces articles contiennent également des dispositions relatives aux modalités de relogement des occupants qui doit être effectué par la personne à l'initiative de l'opération urbaine. Les articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoient les conditions de relogement des occupants des bâtiments insalubres - ce qui n'est pas nécessairement le cas des locaux visés aux trois premiers articles de la proposition de loi -, ne concernent que « les titulaires d'un droit réel conférant l'usage », ce qui fait défaut en l'espèce.

Les articles 4 et 5 apportent diverses précisions d'application :

- l'obligation d'information des personnes dont les locaux doivent être démolis et des éventuels locataires sur la procédure engagée et le montant envisagé des offres financières de compensation ( article 4-II ) ;

- la nécessité pour les futurs bénéficiaires d'apporter tout élément de preuve de leur situation ou de leur bonne foi ( article 4-III ) ;

- l'interdiction de versement d'une aide à un bailleur de locaux à usage d'habitation édifié sans droit ni titre, lorsque ces locaux sont frappés d'une mesure de police (habitat insalubre ou dangereux pour la santé ou la sécurité des occupants ou des voisins, bâtiment menaçant ruine, locaux par nature impropres à l'habitation, suroccupation manifeste). De même, une aide ne peut pas être versée à un exploitant professionnel en cas d'arrêté de péril sur le local édifié sans droit ni titre ( article 5 ). Cet article vise justement à lutter contre les marchands de sommeil.

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